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jeudi 2 janvier 2020

Sélection dans une plage de valeurs


J'ai eu l'occasion ces dernières années d'illustrer par plusieurs décisions une évolution de la jurisprudence sur la question des sélections dans une plage de valeurs.

La décision T279/89, citant la décision plus ancienne T198/84, avait introduit un test tripartite : pour être nouvelle, la plage sélectionnée devait être a) étroite, b) éloignée des exemples de l'art antérieur et c) motivée.
Par "sélection motivée", il faut comprendre que "la plage de valeurs sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, c'est-à-dire un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique)."
Ce test tripartite a été repris par les Directives entre 2005 et 2018, avec en outre l'ajout d'une condition au critère b): la plage sélectionnée doit aussi être éloignée des bornes de la plage connue.

A partir de 2008, le critère c) (sélection motivée) a été considéré par de nombreuses décisions comme relevant plutôt de l'activité inventive. On peut notamment citer les décisions T1233/05, T1131/06T230/07, T1130/09, T378/12 ou T261/15.

D'autres décisions (T66/12, T673/12) ont néanmoins conservé le critère c) dans l'évaluation de la nouveauté.

Depuis novembre dernier, les Directives (G-VI 8) ont supprimé le critère c).
De manière surprenante les Directives continuent néanmoins de citer la décision T198/84 qui a introduit la notion de sélection motivée. Les Directives citent aussi la décision T261/15 qui pourtant critique au point 2.3.2 le critère "éloigné des bornes", notant que la jurisprudence à l'origine du test tripartite ne mentionnait pas les bornes et que ces dernières devaient être traitées différemment des exemples, la personne du métier n'envisageant pas nécessairement de travailler à proximité des bornes.

La dernière édition de "epi Information" traite de cette question, au travers des articles de Derk Visser et Roel van Woudenberg.
Cette édition publie également un courrier de l'epi demandant au Président de l'OEB de saisir la Grande Chambre compte tenu de l'incertitude créée par les décisions divergentes, et la réponse de Mme Pihlajamaa, qui refuse cette saisine au motif qu'une tendance très claire se dessine, qui supprime le critère c), y compris dans la Chambre 3.2.08 qui était restée très longtemps partisane de l'ancienne approche. Les développements de la jurisprudence, qui sont une part normale de l'activité judiciaire, prennent un certain temps, et ne sont pas toujours linéaires. Les nouvelles Directives clarifient la manière dont les départements de l'Office évaluent la nouveauté de ces inventions, sans nécessiter un réexamen de la jurisprudence par la Grande Chambre (G3/08, 7.3.5).


Je vous souhaite au nom du blog une excellente année 2020!


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6 comments:

Anonyme déçu a dit…

Le scénario: une première demande décrit et revendique une large plage, et une seconde demande déposée pas plus de 18 mois plus tard décrit et revendique une plage sélectionnée arbitrairement (=pas une autre invention) mais a) étroite b) éloignée des exemples de la première demande.

Je me demande combien de temps il faudra pour voir apparaître une nouvelle stratégie, avec un déposant qui applique volontairement le scénario, après avoir judicieusement choisi les exemples de la première demande pour permettre de sélectionner la plus grande plage possible.

Par contre, si le second déposant est différent (invention indépendante), il semble que le second brevet pourrait priver le premier déposant d'une partie éventuellement significative de son invention, alors pourtant qu'il bénéficie d'une date de dépôt antérieure.
Faudra-t-il rédiger différemment, et divulguer suffisamment de valeurs intermédiaires dans toute plage pour empêcher des sélections arbitraires...

Anonyme a dit…

Il ne faut pas confondre nouveauté et activité inventive.
Le second brevet pourra donc éventuellement être jugé nouveau, mais sans motivation, il sera probablement rejeté suivant l’art.56 CBE...

Anonyme a dit…


A part que si la deuxième demande est déposée avant la publication de la première (ce qui était l'hypothèse de départ), cette dernière ne sera pas opposable au titre de l'activité inventive...

Anonyme a dit…

Manifestement, le président de l'EPI s'est pris une veste (de pyjama...) de la part de l'OEB.

Anonyme a dit…

Il faut remercier Laurent pour ce très clair résumé de la situation !

Robin a dit…

Les commentaires de D. Visser et de R. van Woudenberg sont fort intéressants.

D. Visser et R. van Woudenberg semblent cependant oublier que le livre "blanc" sur la jurisprudence des CR n'est pas publié par les CR elles-mêmes, mais par un service rattaché aux CR, mais indépendant dans son choix des décisions citées. Il est donc normal, pour ne pas dire correct, que le livre blanc mentionne la récente décision, mais aussi les décisions anciennes qui faisaient de la sélection un critère de nouveauté.

L’exposé de D. Visser est bien argumenté, et le problème est bien présent lorsqu’il s’agit de décider de la nouveauté d’une demande par rapport à un art antérieur selon l’Art 54(3).

Je pense que c’est pour cette raison que les Directives n’ont longtemps pas suivi les décisions les plus récentes transférant le critère de sélection à la discussion de l’activité inventive.

Il en est de même de l’exposé de R. van Woudenberg. Il arrive à des conclusions similaires à celles de D. Visser, mais avec également un raisonnement bien argumenté.

Il est à craindre qu’en l’absence d’art antérieur selon l’Art 54(2) et en présence seulement d’un art antérieur selon l’Art 54(3) un grand nombre de brevets soient délivrés en raison d’une nouveauté que l’on peut qualifier certes de formellement correcte, mais néanmoins spécieuse. Il faut en tout cas éviter cette dérive, et dans le cas particulier de la sélection dans une plage de valeurs, la solution n’était peut être pas optimale, mais un représentait un compromis raisonnable.

Pour un office, plus de brevets délivrés = plus de taxes annuelles. D’un point de vue strictement managérial on peut donc comprendre que les directives aient été adaptées dans ce sens.

La question se pose néanmoins de savoir si le système de brevets n’est alors pas poussé à l’absurde.

C’est une idée bien machiavélique, mais à force de voir le management de l’OEB essayer de démontrer que l’OEB est au bord de la faillite, et ce pour des raisons très spécieuses, cette explication n’est pas vraiment déraisonnable.

En tout cas, il y bien eu une évolution de la jurisprudence et il serait bon que la GCR soit saisie.

Le refus de Mme Pihlajamaa est vraiment déplorable et pas digne de l’OEB. Le Président ne veut pas se saisir de ce problème qui est bien réel, mais a fait saisir la GCR car il n’accepte pas que les CR voient une contradiction entre l’interprétation de l’Art 53(b) par la GCR et la R 28(2). Il est même possible de dire que dans ce dernier cas il veut imposer ces vues à la GCR et ce faisant, piétiner son indépendance. Restons sérieux.

Je saisis l’occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à Laurent et à ses soutiens. Il fait un travail remarquable et très utile. Merci de tout cœur !

 
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