Cette décison utilise, pour juger la nouveauté d'une invention de sélection, le test tripartite classique, qui avait récemment été remis en cause dans certaines décisions prises par plusieurs Chambres (T1130/09, T1233/05, T230/07, T1948/10), et dans lesquelles le critère de sélection motivée était examiné sous l'angle de l'activité inventive.
Le brevet avait pour objet une source de courant continu comportant une pile à combustible 40 et un dispositif de stockage de puissance électrique 20. Le rapport R d'une sortie maximum de la pile à combustible rapport à la sortie totale maximum de la pile et du dispositif de stockage allait de 0,65 à 0,8.
Le document E1 décrivait le même type d'objet, mais ne précisait pas de valeur du rapport R.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie (T198/84, T279/89), la définition d'une sous-plage ne rend l'objet revendiqué nouveau que si :
(a) la sous-plage est étroite
(b) la sous-plage est suffisamment éloignée de la plage connue illustrée au moyen d'exemples
(c) le domaine sélectionné ne procure pas un échantillon arbitraire de l'art antérieur, donc pas un simple mode de réalisation de la description antérieure, mais une autre invention (sélection motivée).
La Chambre ne juge pas nécessaire de se pencher sur les critères (a) et (b) car selon elle le critère (c) n'est pas rempli.
Selon le titulaire, cette plage permet de diminuer la consommation de carburant. Le brevet montre toutefois que la limite basse de 0,65 dépend de plusieurs critères, dont le type de véhicule et les conditions de conduite. La limite haute de 0,8 est également fixée en prenant en considération un type de véhicule et un mode de conduite particuliers, la consommation en carburant ne jouant ici aucun rôle. Le paragraphe 41 du brevet enseigne que la consommation est plus basse pour un rapport de 40 à 80%, ce qui indique que la valeur de 0,65 est basée sur d'autres hypothèses.
L'objet de la revendication 1 n'est pas limité à un type de véhicule particulier ou à des modes de conduite particuliers, et le titulaire n'a pas démontré que la consommation était améliorée en toutes circonstances grâce au rapport sélectionné. Ce rapport est donc une sélection arbitraire, non motivée.
La présente décision contient également un passage intéressant sur la recevabilité de requêtes, qui sera résumé mercredi.
Décision T66/12
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lundi 12 décembre 2016
T66/12 : sélection non motivée
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