La demande avait pour objet un substrat structuré, la taille des structures allant de 10nm à 100 micromètres.
L'art antérieur D2 décrivait des structures "de l'ordre du nanomètre, du micron, même plus petit ou plus grand" (So können Strukturen in der Grössenordnung von Nanometern, Mikrometern oder noch grösser oder kleiner hergestellt werden.).
La priorité de la demande n'étant pas valable, ce document appartient à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE.
La Chambre 3.3.10 considère que la sélection "10 nm - 100 micromètres" est étroite au regard du domaine décrit par D2. En l'absence d'exemples dans D2, la Chambre est aussi convaincue que le domaine revendiqué est éloigné du domaine connu de D2 illustré par les exemples. Les deux premiers critères de la décision T198/84 sont donc respectés.
Suivant sa jurisprudence qui semble maintenant bien établie depuis la décision T1233/05, malgré un changement de Président, la Chambre 3.3.10 décide ensuite que le troisième critère (sélection motivée) n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation de la nouveauté.
La sélection opérée est donc nouvelle. A la division d'examen de juger maintenant de l'activité inventive...
On rappelle que la Chambre 3.3.05 a également suivi cette approche dans la décision T230/07, avec plus d'impact dans la mesure où l'art antérieur cité appartenait à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE.
Décision T1130/09 (en allemand)
Pour une traduction anglaise, consulter le blog K's Law
mardi 16 août 2011
T1130/09 : où la remise en cause du test tripartite est confimée
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 comments:
Continuons ainsi, ça semble plus rationnel.
Enregistrer un commentaire