Alors que la demande publiée contenait 7 pages de figures et qu'aucune figure modifiée n'avait été soumise pendant l'examen, la notification selon la règle 71(3) CBE indiquait seulement 1 page de figures, et ne donnait aucune indication sur d'éventuelles modifications suggérées par la division d'examen quant aux figures. Le Druckexemplar ne contenait que la première page de figures, relative à l'art antérieur.
Le demandeur a fourni les traductions requises et payé la taxe de délivrance.
Se rendant compte après la délivrance que les figures relatives à l'invention ne figuraient pas dans le fascicule de brevet, le demandeur a formé le présent recours.
Selon la règle 71(5) CBE, le demandeur est réputé avoir approuvé le texte en ayant payé la taxe et fourni les traductions. La Chambre décide toutefois que la règle 71(5) CBE ne s'applique que lorsque le texte soumis avec la notification selon la règle 71(3) CBE correspond au texte que la division d'examen a l'intention de délivrer, ce qui n'est clairement pas le cas ici (voir aussi T2081/16).
L'OEB est en effet tenu de prendre une décision sur le texte soumis ou approuvé par le demandeur; pourtant les figures ne correspondent pas aux figures déposées par le demandeur. L'OEB peut certes de sa propre initiative suggérer des amendements mineurs, pour lesquels on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il les accepte, mais ce n'est clairement pas le cas de la suppression de l'ensemble des figures ayant trait à l'invention. En outre, la pratique de l'Office est d'expliquer dans la communication les amendements proposés par la division d'examen.
Il ressort de ces considérations que le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne pouvait être le texte selon lequel la division d'examen envisageait la délivrance.
Le texte du brevet n'étant pas celui soumis ou approuvé par le demandeur, ce dernier est donc lésé par la décision de délivrance et son recours est recevable.
Il est également fondé puisqu'une décision basée sur un texte qui n'est ni soumis ni approuvé par le demandeur ne respecte pas l'article 113(2) CBE.
La Chambre souligne que sa décision n'est pas contraire à la décision G1/10. Le passage de cette dernière indiquant que "les erreurs qui subsistent éventuellement dans le texte après la délivrance du brevet relèvent de la seule responsabilité du demandeur, qu'elles aient été commises (ou introduites) par lui ou par la division d'examen" ne peut avoir d'effet sur la manière dont on doit interpréter la règle 71(5) CBE. La décision G1/10 base ses conclusions sur le fait que selon la règle 71(3) CBE le demandeur est informé du texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet et s'intéresse aux réactions possibles du demandeur, tandis que dans le cas d'espèce il apparaît, sur la base de faits vérifiables, que le texte envisagé pour la délivrance n'a pas été communiqué au demandeur.
NDLR: dans de telles circonstances la bonne stratégie est donc clairement de former un recours contre la décision de délivrance, et non de demander une correction d'erreur, comme l'avait fait le demandeur dans la décision T506/16.
Décision T1003/19
Accès au dossier
lundi 16 septembre 2019
T1003/19 : le texte envoyé n'était pas celui que la division d'examen voulait délivrer
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
2 comments:
Ce cas est intéressant à plusieurs points de vue.
Tout d'abord, le mandataire a quasiment en même temps demandé une correction selon la Règle 140 CBE et interjeté appel. Je suis d'avis que c'est une meilleure approche.
Au passage, je note que l'Office ne semble pas avoir répondu à cette requête...
Par ailleurs, la lecture de la décision montre que l'erreur a été introduite dans des communications précédentes, et la Chambre reproche au demandeur de ne pas avoir été alerté par la mention "examination is being carried out on the following application documents [...] Drawing, Sheets 1/1 as published" (c'est la Chambre qui souligne), et de ne pas avoir remarqué que le seul dessin inclus dans le Druckexemplar était marqué 1/7 (au lieu de 1/1).
La Chambre rappelle the applicant's duty to carefully check both the communication and the "Druckexemplar" sent to it under Rule 71(3) EPC.
En conséquence, elle juge que le remboursement de la taxe d'appel ne serait pas équitable.
Mandataire averti en vaut deux!
Il est intéressant d'observer le Registre.
Le 25.03.2019, une certaine Marie Legendre écrit "pour la Division d'examen" que la décision de délivrance est sans effet puisqu'un appel a été déposé, que la date de publication de la mention de délivrance a été effacée, et que cet effacement sera publié dans le Bulletin.
Dans le Registre, tout a disparu, y compris le lien vers la publication B1: est-ce bien normal.
Ces événements et cette publication ont eu lieu, et l'on s'attendrait donc à ce qu'au contraire soit ajoutée une mention "sans effet". Quelle confiance accorder au Registre si l'Office efface des événements qui ont eu lieu simplement parce que leur effet est annulé?
L'Office va-t-il aussi supprimer le B1 du serveur de publication et publier un nouveau B1?
Enregistrer un commentaire