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jeudi 3 janvier 2019

T1306/12 : la demande n'est pas un réservoir


L'invention porte sur le fait de réaliser des achats à partir d'une voiture. Plus précisément, la requête principale précisait le fait qu'une lectrice ou un lecteur peut lire les données de l'instrument d'achat stockées sur un téléphone mobile, que l'interface de communication sans fil est une interface Bluetooth et qu'un écran montre des informations liées à l'achat transmises par le point d'achat via l'interface Bluetooth.

Cette combinaison de caractéristiques n'est pas divulguée en tant que telle dans la demande telle que déposée. Au paragraphe 5 sont présentées différentes options pour la lectrice ou le lecteur, les options de l'interface sans fil sont définies au paragraphe 7 et l'affichage d'information est décrite aux paragraphes 9 et 12. Aucun des modes de réalisation détaillés ne comprend cette combinaison spécifique. Par exemple, en figure 1 est décrite la lecture de données stockées sur une carte de crédit.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence bien établie une demande ne peut servir de réservoir dans lequel on viendrait piocher des caractéristiques optionnelles. Sans indication spécifique quant au fait que les caractéristiques en question sont à considérer ensemble, la combinaison procure une information nouvelle allant au delà de la demande telle que déposée.

Ici, l'objet de la revendication 1 n'est pas une simple combinaison de caractéristiques optionnelles, mais implique des sélections multiples à plusieurs niveaux. Le fait que des caractéristiques soient mentionnées comme préférées peut être vu comme une indication selon laquelle elles appartiennent à un mode de réalisation préféré de l'invention. En l'espèce toutefois, l'utilisation d'un téléphone mobile comme moyen de stockage n'est pas présenté comme préféré, et dans tous les modes de réalisation les interfaces de communication ne sont pas du type Bluetooth.

On peut noter que si aucune des requêtes ne satisfait l'article 123(2) CBE, la Chambre prend quand même la peine de juger que l'invention n'implique en outre pas d'activité inventive, en suivant le même raisonnement que la division d'examen. La Chambre juge en l'espèce que le choix d'un téléphone mobile (technologie NFC) revient simplement à choisir une technologie possible, de même que le choix du Bluetooth. Le fait de donner des informations quant à l'achat est une présentation d'information, de nature non technique, qui ne peut donc contribuer à l'activité inventive.



Décision T1306/12
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13 comments:

Robin a dit…

Le fait que la demande ne soit pas un réserver duquel il est possible puiser à merci pour créer des combinaisons de caractéristiques qui n’ont pas été divulguées en tant que telles. est l’un des trois critères développés par la jurisprudence pour décider s’il y a extension d’objet contraire aux dispositions de l’Art 123(2).

Dans le cas d’espèce, il est également possible de considérer qu’il y a eu une sélection multiple dans une série de listes.

Un autre critère est adopté par la jurisprudence est que la recevabilité d'une modification devrait être hors de tout doute raisonnable. Le test le plus couramment utilisé est qu’une modification doit être dérivable directement et sans ambiguïté des pièces déposées à l’origine.

Il est pour le moins étonnant que la CR se soit penchée sur l’activité inventive de l’invention. En cas d’extension d’objet il n’y a pas de date effective pour une revendication. Quel est alors l’art antérieur à prendre en compte ? Voyons-nous ici une application précoce de ce qui sera exigé lorsque les nouvelles RPBA seront entrées en vigueur ? Voir Art 11 NRPBA.

Jean a dit…

"En cas d’extension d’objet il n’y a pas de date effective pour une revendication. Quel est alors l’art antérieur à prendre en compte ?"

L'état de la technique est déterminé par les articles 54 et 89 CBE, qui ne font pas référence à l'article 123 (2) CBE. L'idée qu'il ne puisse y avoir de date effective pour une revendication est sans fondement dans la CBE.

Robin a dit…

Cher Jean,

Il est certain que ni l’Art 54 ni l’Art 52 ne font référence à l’Art 123(2) et vice-versa.

Il est tout aussi certain que toute revendication possède une date d’effet qui est soit la date de dépôt, soit la date de priorité.

L’examen de nouveauté et d’activité inventive ne peut se faire qu’à partir d’un art antérieur à la date d’effet de la revendication en cause.

Un objet ajouté dans une revendication, n’a pas de date d’effet, ce qui entraîne nécessairement l’absence de date d’effet pour toute la revendication.

La date à laquelle une caractéristique ou objet contrevenant aux dispositions de l’Art 123(2) a été ajouté dans une revendication est obligatoirement postérieure à la date de dépôt et à la date de priorité, puisque ce fait est intervenu après le dépôt.

Prendre comme date d’effet la date à laquelle un objet a été ajouté, reviendrai donc à permettre au déposant ou au titulaire de bénéficier d’une date d’effet beaucoup plus récente, et donc d’un avantage indu, ce que justement les CR et la GCR ont voulu éviter à tout prix.

En Allemagne la notion de chausse-trappe définie dans G 1/93 n’existe pas. Le Tribunal fédéral allemand (BGH) a, dans sa décision X ZR 161/12 (Wundbehandlungsvorrichtung-Dispositif pour traiter les plaies), décidé que la partie allemande d’un brevet européen n’est pas frappée de nullité lorsqu’une revendication comporte un objet « ajouté », mais que les caractéristiques qui contreviennent aux dispositions de l’Art 123(2) doivent être ignorées lors de l’examen de nouveauté et d’activité inventive. S’il n’est pas tenu compte des caractéristiques « ajoutées », alors il est parfaitement possible de définir une date d’effet pour ladite revendication. Cette solution proposée par le BGH a été strictement refusée par la GCR et les CR. Il en est de même pour d’autres solutions, plus anciennes, proposées par le BGH, par ex. disclaimer, note en bas de page.

La seule exception envisageable est celle du cas d’une généralisation intermédiaire. Dans ce cas, l’objection selon l’Art 123(2) peut être résolue par le fait de revenir à la situation avant la généralisation intermédiaire, c.-à-d. que les caractéristiques omises sont rétablies. Dans ce cas la revendication aura de nouveau une date d’effet.

Décider de la nouveauté ou de l’activité inventive d’une revendication contrevenant manifestement et de manière irréparable, cf. G 1/93, aux dispositions de l’Art 123(2) me semble donc illusoire.

Je maintiens donc, que dans le cas d’une revendication contrevenant aux dispositions de l’Art 123(2), celle-ci n’a pas de date d’effet. Il y a donc bel et bien un fondement dans la CBE, fusse-t-il indirect, pour mon affirmation.

Je ne prétends pas avoir raison, mais j’attends la démonstration du contraire.

L'âne Onyme a dit…

Je suis perplexe.

La notion de date effective pour une revendication est une notion qui m'est inconnue, sauf en tant que terme générique recouvrant date de dépôt et date(s) de priorité. Comme Jean, je note que l'état de la technique est déterminé par l'article 54 (2)(3) CBE, ce qui implique que l'état de la technique est déterminé par rapport à la date de dépôt, sauf lorsque la revendication a droit à une priorité, auquel cas l'article 89 CBE reporte la date à cette date de priorité.

Robin écrit qu'un objet ajouté dans une revendication n’a pas de date d’effet, ce qui selon lui entraîne nécessairement l’absence de date d’effet pour toute la revendication. Mais pour moi, il se contredit lorsqu'il écrit que la date à laquelle cet objet a été ajouté est obligatoirement postérieure à la date de dépôt. En effet, cela signifie que l'art antérieur reste donc bien défini par les articles 54 (2)(3) et 89 CBE.

Il n'est donc pas nécessairement impossible de démontrer un défaut de nouveauté ou d'activité inventive pour cette revendication, toute contrevenante aux dispositions de l’article 123(2) qu'elle soit. Ce ne sera toutefois pas possible dans tous les cas, mais on peut au moins essayer.

D'ailleurs, il arrive (pas fréquemment, je le concède) qu'une chambre de recours n'ait pas la même opinion qu'une division d'opposition quant à une contravention aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Je serais donc d'avis qu'une approche plus souple que celle de Robin mériterait d'être appliquée. Pour les parties, ce serait préférable de pouvoir compter sur le fait que, même en présence d'une violation présumée (présumée jusqu'à res judicata), la division d'opposition examinera les autres critères de brevetabilité, quitte à ne pas arriver à une conclusion.

Robin a dit…

Cher âne Onyme,

Il n’y a pas de quoi être perplexe et vous n’avez visiblement pas compris ce que j’ai essayé d’expliquer.

La notion de date effective ou de date d’effet d’une revendication est une notion qui devrait être familière à toute personne ayant passé l’EQE : voir par ex. page 9, resp. 7, du rapport des examinateurs de l’épreuve C 2018 resp. 2017.

Mais elle devrait l’être également pour toute personne ayant la qualité de « grand-père » au sens de l’EQE.

Si la notion de date effective d’une revendication devait effectivement vous être inconnue, alors par rapport à quel art antérieur jugez-vous la nouveauté ou l’activité inventive de l'objet d'une revendication? C’est bien nécessairement par rapport à la date de dépôt ou de priorité.

Quelle que soit la date à laquelle un objet a été ajouté dans une revendication, seules comptent pour déterminer l’art antérieur supposé être connu de l’inventeur la date de dépôt ou la date de priorité.

La date à laquelle un objet a été ajouté, importe donc peu et il serait fallacieux de prendre cette date comme référence pour décider de la nouveauté ou de l’activité inventive d’une telle revendication. Comme l’ajout s’est fait après le dépôt, cette date est nécessairement postérieure à celle-ci. Le fait de rajouter un objet contrevenant à l’Art 123(2), quelle que soit la date à laquelle cet ajout a eu lieu dans une revendication, revient donc à la priver soit de la date de dépôt soit de la date de priorité, donc en toute logique de la priver de date effective, puisque cet objet ne devrait pas s’y trouver.

Juger de la nouveauté ou de l’activité inventive d’une revendication contrevenant à l’Art 123(2) ne m’apparaît pas très logique.

Soit on ignore l’élément ajouté et alors on se trouve avec la solution du BGH, dont la CR et la GCR ne veulent pas, et la date effective qui s’impose est la date effective de la revendication sans l’objet ajouté.

Si la date effective de la revendication sans l’objet ajouté est maintenue et que l’on analyse la nouveauté et l’activité inventive en tenant compte de l’objet ajouté, alors on analyse une revendication comprenant un objet qui ne devrait pas s’y trouver. J’ai un sérieux problème de cohérence avec cette approche.

Il est pour moi nécessairement impossible de démontrer un défaut de nouveauté ou d'activité inventive pour une telle revendication contrevenant aux dispositions de l’Art 123(2).

La seule exception envisageable est dans le cas d’une généralisation intermédiaire. Dans ce cas, il est possible de donner un avis sur la revendication ne comportant pas cette généralisation intermédiaire. En opposition il s’agit de la seule possibilité d’échapper à la chausse-trappe définie dans G 1/93.

Je ne saisis pas la logique qui voudrait qu’en présence d'une violation, certes présumée jusqu'à res judicata, les divisions de première instance examinent les autres critères de brevetabilité, surtout si elles ne devaient pas arriver à une conclusion. À quoi bon tout cet effort pour ne pas arriver à une conclusion ?

Que les procédures devant l’OEB, et notamment devant les CR, soient trop longues est une chose, mais cette longueur est due aux actions délétères du prédécesseur de l’actuel président de l’OEB. En tout cas au niveau de la première instance elles ont été accélérées, hélas au détriment de la qualité.

Jean a dit…

"Le fait de rajouter un objet contrevenant à l’Art 123(2), quelle que soit la date à laquelle cet ajout a eu lieu dans une revendication, revient donc à la priver soit de la date de dépôt soit de la date de priorité, donc en toute logique de la priver de date effective, puisque cet objet ne devrait pas s’y trouver."

Et pour cette proposition, il n'a aucun fondement dans la CBE. Les articles 54(2)(3) et 89 CBE sont clairs. La CBE résout beaucoup plus simplement le problème de l'ajout de matière : il y a l'article 123(2) CBE (et les articles 61(2), 76(1), 100(c) et 138(1)(c) CBE). Si la revendication 1 est nouvelle est inventive, mais qu'elle contrevient à l'article 123(2) CBE, la demande doit être rejetée (ou modifiée).

Robin a dit…

Cher Jean,


Je suis tout à fait d'accord pour dire que si une revendication contrevient aux dispositions de l'Art 123(2), elle doit être refusée pour cette raison.

Par contre, vouloir en outre décider si elle est nouvelle et/ou inventive est pour moi un non-sens, car on ne sait pas quel art antérieur doit être pris en compte. Aucun des intervenants ne m'a fourni de réponse crédible sur ce point.

Je n'ai plus rien à rajouter. Vous avez vôtre façon de voir, moi j'ai la mienne, et après tout chacun voit midi à sa porte.

Anonyme a dit…


Après tout, que l'on sache déterminer ou pas la date pertinente, rien n'empêche l'instance décisionnaire de dire: "si au bénéfice du breveté on considérait que l'article 123(2) était satisfait, de toute façon l'invention ne serait pas nouvelle ou n'impliquerait pas d'activité inventive".

Robin a dit…

C'est bien gentil de vouloir décider "si au bénéfice du breveté on considérait que l'article 123(2) était satisfait, de toute façon l'invention ne serait pas nouvelle ou n'impliquerait pas d'activité inventive", il reste à décider quel art antérieur doit être pris en compte. La CBE est silencieuse à ce sujet!

L'âne Onyme a dit…

Nous perdons notre temps: un magicien a fait disparaître l'article 54(2)(3) et l'article 89 de la CBE ;-)

Anonyme a dit…


Ben on applique l'article 54 CBE (de toute façon la CBE ne prévoit pas autre chose).
Dans votre raisonnement, si on part de l'hypothèse que l'article 123(2) est satisfait, alors la date effective est la date de dépôt ou de priorité.

Robin a dit…

Tout le dilemme est dans cette phrase: "on part de l'hypothèse que l'Art 123(2) est satisfait". Donc on apprécie la nouveauté et l'activité inventive par rapport à une caractéristique qui ne devrait pas se trouver dans la revendication! Et demain on rase gratis?

En d'autres termes, la nouveauté et l'activité inventive sont jugées en accordant au déposant/titulaire un avantage indu, ce qui est justement ce contre quoi la Grande Chambre et les Chambres de Recours se sont toujours insurgées avec leur jurisprudence très ferme sur l'extension d'objet.

J'y vois un sérieux problème de logique et aucune magie!

Avec y a qu'a et faut qu'on, on finira par passer pour des vrais .....

Anonyme a dit…

Mon très cher Robin, je crois comprendre d'où vient votre malaise. Vous dites que si on considère que l'Art 123(2) est respecté alors que ce n'est pas le cas c'est absolument dégueulasse. Pourquoi pas, il est vrai que personne n'a demandé à la CR de faire du zèle. Mais vous dites aussi que dans ce cas il resterait à déterminer l'art antérieur. Là je dis non. Cela reviendrait à dire que l'Art 123(2) n'est pas respecté (puisque c'est précisément pour cette raison que vous voulez déterminer l'art antérieur) ce qui est contraire à la fiction dans laquelle on se place, où l'article 123(2) est respecté. Admettons que l'Art 123(2) est respecté mais finalement ne l'admettons pas pour les besoin de l'art antérieur. Il est là le problème de logique, vous ne croyez pas ?

 
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