Dans son opinion préliminaire, la Chambre avait exprimé son accord avec les arguments de défaut de nouveauté de la composition revendiquée vis à vis des exemples comparatifs A et B de D1.
Lors de la procédure orale, la Titulaire-Intimée avait présenté trois lignes de défense, dont deux n'avaient pas encore été soumises dans la procédure de recours.
Selon la première ligne de défense, les exemples n'étaient pas reproductibles car le type de résine novolaque époxy utilisée n'était pas spécifié. Selon la deuxième ligne de défense, la composition n'était pas exempte d'éther de diglycidyle et de bisphénol A (BAGDE).
N'ayant pas été soulevées en procédure écrite, ces deux lignes de défense représentent de nouvelles allégations de fait, et donc une modification des moyens au sens de l'article 13(3) RPCR.
La Titulaire justifiait cette soumission tardive par le fait que ces questions étaient déjà "au dossier" car discutées durant la procédure d'opposition, et n'étaient pas complexes. Les Opposantes-requérantes répliquaient en faisant valoir que contredire ces allégations nécessitait du temps pour préparer des contre-arguments, voire des preuves expérimentales (par exemple reproduire les exemples pour prouver qu'ils étaient bien exempts de BADGE).
La Chambre estime que l'admission des soumissions tardives nécessiterait effectivement un report de la procédure orale afin de garantir le droit des Opposantes à un procès équitable. Sur le fait que les lignes de défense étaient déjà "au dossier" car discutées devant la division d'opposition, la Chambre rappelle que ce qui est au dossier en recours est régi par les article 12 et 13 RPCR, ce qui suppose que la question ait été présentée à la Chambre.
Les nouvelles allégations fondant les nouvelles lignes de défense ne sont donc pas admises dans la procédure.
Décision T1810/13
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lundi 14 janvier 2019
T1810/13 : recevabilité de nouvelles lignes de défense
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