Les deux décisions qui suivent illustrent la manière dont l'article 12(4) RPCR peut être appliqué en procédure inter partes.
Dans l'affaire T1456/15, la Titulaire avait déposé 4 nouvelles requêtes avec son mémoire de recours, remplaçant celles sur lesquelles la décision de révocation du brevet était fondée.
S'agissant de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 et 2, la Chambre note que si l'objet revendiqué est plus restreint quant à son utilisation (appareil de cuisson au lieu d'appareil ménager), la définition des couches déposées sur la surface en acier est en revanche élargie.
Pour la Chambre, ces requêtes ne répondent pas aux motifs de la décision contestée en ce qui concerne l'activité inventive mais concernent une approche alternative pour mieux différencier l'objet revendiqué de D1. L'admission de ces requêtes reviendrait à poursuivre la procédure d'opposition puisqu'il serait nécessaire de reprendre la discussion relative à la nouveauté plutôt que de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, qui ne traite que d'activité inventive. La Chambre juge en conséquence que ces requêtes auraient dû être déposées en première instance, et ne les admet pas dans la procédure.
Pour la requête subsidiaire 3 en revanche, limitée à des appareils de cuisson mais sans élargissement en ce qui concerne les couches, la Chambre note que l'avis provisoire de la division d'opposition n'indiquait pas quel document pouvait constituer l'état de la technique le plus proche si bien que la Titulaire ne pouvait considérer comme nécessaire de limiter ses revendications à un appareil de cuisson pour se distinguer de D1. Le dépôt de cette requête est donc une réaction à la décision de première instance. Le fait de reconsidérer sa stratégie à la lumière des motifs de la décision et de réagir à ces motifs en présentant une nouvelle requête peut être considérer comme une réaction normale pour la partie perdante.
Accès au dossier
Dans l'affaire T775/14, la Titulaire proposait une requête combinant les revendications 1 et 3 du brevet tel que délivré.
La Chambre note toutefois que cette limitation va dans une direction différente de celle proposée en première instance.
La Chambre n'accepte pas l'argument de la Titulaire selon lequel cette requête devrait être admise car constituant sa dernière tentative pour rétablir la nouveauté. Pour la Chambre, la Titulaire a eu maintes occasions de déposer de nouvelles requêtes, y compris lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Or, à l'annonce que la dernière requête pendant ne respectait par l'article 123(2) CBE, la Titulaire a déclaré ne pas avoir d'autres requêtes à faire valoir.
Comme dans la décision discutée ci-avant, la Chambre rappelle que la procédure de recours n'est pas une poursuite de la procédure d'opposition. Selon elle, sauf circonstances exceptionnelles, la portée factuelle et juridique de la procédure d'opposition détermine celle de la procédure de recours.
Enfin la Titulaire a déposé sa requête avec le mémoire de recours sans indiquer dans quelle mesure elle permettait de pallier aux objections. Pour la Chambre, il n'est pas compatible avec la finalité de la procédure de recours de déposer une nouvelle requête et
de choisir de la défendre uniquement lors de la procédure orale devant la chambre de recours, obligeant ainsi la Chambre à statuer sur la requête sur la base d’arguments exprimés pour la première fois au cours de la procédure orale, ou à renvoyer l'affaire pour poursuite de la procédure. En outre, un tel comportement n’est pas équitable à l’égard des parties adverses.
vendredi 25 janvier 2019
T1456/15 et T775/14 : application de l'article 12(4) RPCR
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