Comme dans la décision résumée lundi dernier, le présent recours (ici, contre une décision d'examen) est rejeté car aucune requête n'est admise dans la procédure.
La requête principale avait été déposée lors de la procédure orale. Cette requête était basée sur une requête subsidiaire déposée en réponse à l'opinion préliminaire de la Chambre, avec ajout de caractéristiques provenant de la description.
Tout d'abord, la Chambre estime que cette requête aurait pu être soumise devant la division d'examen (article 12(4) RPCR).
Elle rejette les arguments de la demanderesse:
- sur l'allégation de baisse de qualité des décisions de première instance, qui obligerait à avoir une deuxième instance qui serait plus qu'une instance de révision, la Chambre fait remarquer que dans la présente affaire elle ne voit pas de raison de critiquer la qualité de l'examen, et qu'elle est d'ailleurs d'accord avec l'essentiel des motifs de la décision,
- sur le fait qu'il n'était pas possible de tout déposer en première instance car l'issue de la procédure n'est pas connue, la Chambre rétorque que durant la procédure orale devant la division d'examen, la demanderesse n'a pas déposé de requêtes subsidiaires alors qu'elle avait l'opportunité de la faire.
Mais une deuxième raison est invoquée par la Chambre.
Elle note en effet que lors du dépôt de la requête subsidiaire sur laquelle la présente requête est basée, la demanderesse n'a pas expliqué pourquoi les modifications apportées surmontent les objections de la décision de rejet (dans le cas d'espèce pourquoi l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive au regard de D3 et D4).
Or, selon les articles 12(4) et 12(2) RPCR, un prérequis pour qu'un élément soit pris en compte est que le requérant présente par écrit les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision attaquée et expose de façon précise les faits, arguments et justifications invoqués.
Pour la Chambre, ce prérequis s'applique sans limite de temps, donc également aux requêtes déposées en réponse à l'avis de la Chambre, et pas seulement au mémoire de recours.
En d'autres termes, l'obligation de motiver les requêtes vaut non seulement pour celles déposées avec le mémoire de recours ou la réponse au mémoire, mais aussi pour celles déposées plus tardivement dans la procédure de recours.
Décision T2598/12
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mercredi 6 septembre 2017
T2598/12 : il faut motiver les requêtes
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5 comments:
La décision est intéressante en ce qu’elle donne une interprétation extensive des Art 12(2) et 12(4) RPCR, mais qui est logique. Un clou de plus dans le cercueil des requêtes tardives.
Une situation similaire s’est produite en opposition : dans T 207/12, les requêtes ont été déposées 15 jours avant la PO, n’ont pas été motivées et comprennent des caractéristiques tirées de la description. Les requêtes n’ont pas été admises en référence à l’Art 12(2) RPCR. La présente décision applique donc au recours en examen la jurisprudence sur recours en opposition.
Il faut reconnaître que le mandataire qui a tout fait pour ne pas voir ses requêtes admises par une CR, eu égard à une jurisprudence abondante (seuls quelques cas sont cités, mais ils illustrent des tas d’autres) :
-Ne pas déposer de requêtes lors de la PO devant la DE. Considérer qu’il vaut mieux attendre et attendre de déposer des requêtes le recours est une pratique que les CR ont en horreur. Même une combinaison de requêtes telles que déposées peut ne pas être admise en recours, cf. T 569/08.
- Ne pas motiver ses requêtes. Certes prise en opposition, dans T 1732/10 la CR a considéré que la date effective du dépôt de requêtes est la date à laquelle les requêtes été motivées. L’envoi d’une notification n’est pas non plus une invitation à déposer de nouvelles requêtes. Voir par exemple T 1459/11.
- Déposer avant une PO une revendication comprenant des caractéristiques prises dans la description pose aussi le problème de savoir si ces caractéristiques ont fait l’objet d’une recherche et peuvent donc ne pas être admises, cf. T 473/10.
L’argument selon lequel la baisse de la qualité de l’examen n’a évidemment pas été accepté par la CR et ne saurait pas non plus être accepté dans le futur. Dans le cas d’espèce le mandataire est à la limite de la mauvaise foi, car la décision de la DE date de 2012, donc avant que la productivité effrénée ne soit érigée en dogme. De plus, la CR a souligné la qualité de la décision.
Il est toujours délicat de parler de la nationalité de mandataires, mais les mandataires allemands ont, pour certains, une fâcheuse tendance à confondre la procédure devant l’OEB et la procédure allemande. Dire que la Cour Suprême allemande (BGH) accepte ce genre de requêtes tardives ne les rend pas plus admissibles devant l’OEB. La CR a pudiquement jeté un voile sur cet argument et ne l’a pas relevé.
il y a quand même quelque chose qui me gêne dans ces décisions
Si dans le mémoire de recours ou la réponse on donne des arguments pour soutenir la brevetabilité de la requête principale, ces arguments valent a fortiori aussi pour les requêtes subsidiaires. Pourquoi vouloir en rajouter une couche en donnant des arguments supplémentaires ?
Si les requêtes sont convergentes, alors la requête principale est la plus large et les requêtes subsidiaires sont plus restreintes.
Si la requête principale est brevetable, alors il n'est point besoin de s'occuper des requêtes auxiliaires.
Si la requête principale n'est pas brevetable, cela signifie que les arguments avancés pour la requête la plus large ne sont pas convaincants.
Pourquoi des arguments qui ne sont pas convaincants pour une requête large sont ils ipso facto applicables et convaincants pour des requêtes plus restreintes? J'ai du mal à comprendre.
Si l'argumentation ne fait pas intervenir les caractéristiques qui restreignent l'objet des revendications, alors elle est insuffisante et les requêtes auxiliaires ne sont pas brevetables.
Exemple
Requête Principale: rev. 1 défaut de nouveauté
Requête Subsidiaire: rev. 1'= rev. 1 + caractéristique ajoutée
L'argumentation pour la nouveauté de la Requête Principale ne permet pas de justifier la nouveauté de la Requête Subsidiaire. Il faut donc nécessairement parler de la caractéristique ajoutée.
Pour l'activité inventive: le raisonnement s'applique mutatis mutandis.
Il faut donc bien en rajouter une couche pour les requêtes subsidiaires. Dans le cas contraire, bye bye brevet..... Élémentaire mon cher Watson!!
Quel est le niveau de détail exigé par les chambres?
Faut-il refaire tout l'argumentaire de nouveauté/activité inventive, ou alors suffit-il de pointer les caractéristiques ajoutées en expliquant qu'elles ne se retrouvent pas dans l'art antérieur?
Pour l'anonyme de 12:21:
Je crois qu'il faut rester raisonnable et utiliser le sens commun ou bon sens.
Aucune chambre de recours ne requiert une répétition in extenso des arguments déjà avancés.
Il faut donc certainement "pointer les caractéristiques ajoutées".
Pour ce qui est de la nouveauté, il suffit certes d'expliquer "qu'elles ne se retrouvent pas dans l'art antérieur".
Par contre pour l'activité inventive cela ne suffit pas. Il vaut toujours mieux appliquer l'approche-problème-solution, mais le faire correctement.
C-à-d. montrer que "les caractéristiques ajoutées" impliquent ou non une activité inventive lorsqu'elles sont vues en combinaison avec l'art antérieur le plus proche qui est souvent, mais pas toujours, le document qui a détruit la nouveauté de la revendication la plus large.
Élémentaire mon cher Watson!!
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