Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 4 septembre 2017

T1162/12 : aucune requête admise


Il arrive qu'aucune requête ne soit admise dans la procédure de recours; en voici un exemple.

La Requérante avait soumis ses requêtes (principale et subsidiaires 1 à 5) bien après avoir reçu l'opinion provisoire de la Chambre, un peu plus d'un mois avant la procédure orale.

La Requérante prétendait que ces modifications constituaient une réponse légitime à une objection soulevée pour la première fois, selon laquelle l'invention n'était pas reproductible dans toute la portée de la revendication.

La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que dans l'opinion, il était simplement mentionné que cette question de suffisance de l'exposé pourrait le cas échéant être évoquée. Plus particulièrement, l'opinion était clairement négative quant à la nouveauté, et la question de suffisance aurait pu être discutée, si la Requérante avait été en mesure de renverser cette opinion.

A la Requérante expliquant que les requêtes avaient aussi pour but de répondre à l'objection de nouveauté, la Chambre rétorque que cette objection avait déjà été formulée par la division d'opposition dans son opinion provisoire, et que la Requérante n'avait alors pas soumis de nouvelles requêtes ni même participé à la procédure orale.

La soumission de nouvelles requêtes ne constituait donc pas une réponse légitime à une objection soulevée pour la première fois par la Chambre.

La Chambre examine par conséquent la recevabilité des requêtes à l'aune de l'article 13(1) RPCR. De manière intéressante, la Chambre juge que les requêtes auraient pu être soumises en première instance. Il s'agit certes du critère de l'article 12(4) RPCR, qui s'applique aux requêtes soumises au début de la procédure de recours, mais il est clair qu'un critère s'appliquant au début du recours doit a fortiori s'appliquer aux requêtes tardives.

La Requérante justifiait également le dépôt de requêtes modifiées comme étant conforme au principe d'économie de procédure. La Chambre lui fait remarquer que l'économie de procédure ne se mesure pas qu'à la durée de la procédure orale devant la Chambre. En réalité, c'est le comportement de la Requérante pendant toute la procédure d'opposition qui ne satisfait pas ce principe : absence de soumission de requêtes en première instance, non participation à la procédure orale devant la division d'opposition, dépôt de requêtes avec le mémoire de recours, modifiées ensuite après réponse des Intimées puis après avis provisoire de la Chambre.

Au final, aucune des requêtes n'est admise dans la procédure, le recours étant par conséquent rejeté.



Décision T1162/12 (en langue allemande)
Accès au dossier

Articles similaires :



3 comments:

Robin a dit…

Le comportement du titulaire est pour le moins erratique.

Ne pas venir à la PO devant la DO et ne pas déposer de requêtes en première instance est un jeu très dangereux, qui se solde rarement par un succès. Ici le brevet a été révoqué.

L’Art 12(4) RPCR est en fait une arme de dissuasion très efficace contre ce genre de comportement. Les décisions en ce sens sont très très nombreuses.

Déposer des requêtes pour ensuite les modifier est rarement apprécié par les CR. Ici c’est l’Art 13(1) RPCA qui sert d’arme de dissuasion très efficace.

L’envoi d’une notification n’est pas non plus une invitation à déposer de nouvelles requêtes. Voir par exemple T 1459/11 ou T 1932/12. De surcroit l’Art 13(3) RPCA peut aussi être invoqué par la CR dans ce cas.

La CR a sévèrement jugé le comportement du titulaire comme étant constitutif d’un abus de procédure.

La CR a refusé de poser une question, d’ailleurs pas vraiment définie, à la GCR visant à déterminer les conditions dans lesquelles des requêtes tardives déposées suite à une notification de la CR peuvent être déposées. La CR a considéré qu’une question posée à la GCR ne pouvait pas avoir pour objet la manière dont une CR exerce son pouvoir discrétionnaire en la matière.

Nous entendrons peut-être encore parler de ce cas, car une objection selon la R 106 a été soulevée, mais réfutée par la CR. La discussion ayant porté sur la recevabilité des requêtes ayant eu lieu, le droit d’être entendu a été respecté. Une possible saisine de la GCR a donc peu de chances de succès.

Pour résumer :
- se faire tacler de la sorte par une CR, n’est certainement positif pour le titulaire et son mandataire ;
- les règles de procédure des CR sont connues dans leur forme actuelle depuis 2005 et il est effarant de voir combien de mandataires les ignorent, volontairement ou non.

Anonyme a dit…

@ Robin

"se faire tacler de la sorte par une CR, n’est certainement pas positif pour le titulaire et son mandataire"

Je n'y aurais pas forcément pensé spontanément là comme ça, mais maintenant que vous le dites oui c'est vrai que perdre n'est pas positif. Merci pour votre commentaire très perspicace !

Anonyme a dit…

Devant un tribunal on est comme en haute mer, dans les mains de Dieu (traduction approximative d'un proverbe allemand).

On peut toujours perdre, mais de là à perdre pour des raisons purement formelles, parce que rien n'a été fait dans les règles et en provoquant de la part de la chambre des commentaires acerbes, il faut le faire. Dans la langue de la procédure, l'allemand, ceux-ci encore plus pertinents.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022