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mercredi 27 septembre 2017

T2122/14 : pas d'arguments de fond


Merci au lecteur qui m'a signalé cette décision.

La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée, se basant sur une requête fournie un mois avant la procédure orale.

En recours, la Requérante (opposante) avait fourni plusieurs nouveaux documents, dont un document D12 censé détruire la nouveauté.

En réponse, l'Intimée (titulaire) s'était contentée de réclamer la non admission des nouveaux documents au titre de l'article 12(4) RPCR et en cas d'admission le renvoi en première instance pour bénéficier du double degré de juridiction. Elle a refusé d'avancer tout argument de fond, ni par écrit, ni lors de la procédure orale.

Mal lui en a pris.

La Chambre décide en effet d'admettre les nouveaux documents. Elle juge qu'ils n'auraient pas pu être fournis en première instance car on ne pouvait attendre de l'opposante qu'elle les trouve dans le délai d'un mois avant la procédure orale, d'autant plus que les caractéristiques ajoutées provenaient de la description et que la titulaire avait fourni 16 requêtes subsidiaires. La soumission des documents était également une réponse légitime à la décision de la division d'opposition, dans laquelle il apparaissait que l'usage de mousses de polyuréthane n'était pas suffisamment prouvé par les documents alors au dossier. Enfin, les nouveaux documents ne changent pas la nature de l'affaire puisqu'ils viennent à l'appui d'arguments déjà fournis.

La Chambre rejette également la demande de renvoi. La titulaire s'est contentée d'indiquer qu'elle avait droit à un double degré de juridiction, alors qu'il ne s'agit pas d'un droit absolu.

Enfin, étant donné que la titulaire s'est refusée à commenter les nouveaux arguments, la Chambre examine leur bien fondé, et se déclare d'accord avec eux. Elle conclut donc, sans motiver autrement la décision qu'en renvoyant aux écritures de l'opposante, que l'objet de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 12 n'est pas nouveau par rapport à D12 et que l'objet de la requête subsidiaire 13 n'est pas inventif au vu de D12 et des connaissances générales de l'homme du métier.

Le brevet est donc révoqué.


Décision T2122/14 (en langue allemande)
Accès au dossier

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4 comments:

Anonyme a dit…

ça fait mal... Pourtant n'est-il pas conseillé parfois par certains ex-membres de l'OEB de ne jamais discuter du contenu d'un document si l'on veut qu'il ne soit pas admis dans la procédure, car sinon le simple fait d'en discuter fait courir le risque qu'il soit considéré comme de facto dans la procédure ?

un certain ex-membre de l'OEB a dit…

Il ne faut pas faire dire à un certain ex-membre de l'OEB ce qu'il n'a pas dit!

Il y a une différence fondamentale entre :

1) ne pas discuter par écrit un document tardif, ce qui implique nécessairement qu'il ne puisse plus être considéré comme tardif lors de la procédure orale, voir par ex. T 68/02 et T 780/05.

2) d'en prendre connaissance et se préparer à le combattre lors de la PO. D’abord pour refuser sa recevabilité et ensuite sa pertinence quant au fond.

Il est toujours possible de commenter un document tardif, mais avec les plus expresses réserves, voir par ex. T 805/13. Dans ce cas, une objection tardive fondée sur l’Art 123(2), avait été introduite au moment du dépôt du mémoire de recours. L’intimée avait requis que cette objection soit considérée comme non-recevable car tardive.

La Chambre de recours a considéré d’une part que les réserves émises ne sauraient être ignorées et que celle-ci étaient valables, mais qu’il ressortait du pouvoir discrétionnaire de la chambre de l’accepter ou non. Cette objection a été admise dans la procédure de recours car elle avait été introduite le plus tôt possible et ne présentait pas de difficultés particulières pour son examen.

Un certain ex-membre de l'OEB a dit…

Suite 1 du commentaire

Si un document tardif est commenté par écrit, même avec les plus expresses réserves, il n’en reste pas moins que ce faisant, la partie contestant son introduction indique à l’adversaire ce qu’il pense de ce document. Est-ce vraiment utile ?

Dans le cas qui nous intéresse, le document soi-disant tardif ne l'était en fait pas du tout, car il visait à montrer que la revendication déposée dans les délais selon la R 116(1) devant la division d’opposition comportait une limitation de la revendication indépendante tirée de la description.

Il était donc légitime pour l’opposant de vouloir introduire un document mettant en cause la brevetabilité de la nouvelle revendication indépendante. L’introduction de ce document a donc été effectuée le plus tôt possible et servait à montrer en quoi la décision de la division d’opposition devait être revue et infirmée.

Dans T 1320/07, une requête subsidiaire a été déposée au cours de la procédure orale de la chambre. Elle était donc tardive. L'opposant a alors déposé un nouveau document D13, également pendant la procédure orale. Comme la requête a été admise, il était légitime de déposer un nouveau document. C'est ce qui s'appelle garantir l'équilibre entre les parties. Cette décision datant de 2009, il y a fort à parier que ce genre de situation ne se retrouverait plus aujourd'hui. Les RPCR [Art 13(1) et 13(3)] sont passées par là.

Par contre un document visant à contester la brevetabilité d’une revendication délivrée resterait un document tardif, soumis à un examen de recevabilité.

Un certain ex-membre de l'OEB a dit…

Suite 2 du commentaire

La Chambre de recours montre de manière pertinente que l’opposant aurait été bien en peine de faire une recherche dans la période précédant la procédure orale, car le titulaire avait déposé pas moins de 16 requêtes subsidiaires !

Comme l’opposant n’a pas pu faire de recherche dans le délai selon la R 116(1), le document a été présenté lors du dépôt des motifs de recours. Ce document, légitime, a donc été fourni le plus tôt possible après que la décision lui ait été signifiée.

Par contre, l’attitude du propriétaire est difficile à comprendre.

D’un côté, le titulaire a requis le renvoi en première instance du dossier si le document tardif était considéré comme recevable et introduit dans la procédure.

C’est méconnaître les dispositions de l’Art 111 qui donne toute latitude à la chambre de recours en la matière et à la jurisprudence qui considère qu’une partie n’a pas un droit procédural à voir son cas vu par deux instances si une soumission (requête ou art antérieur) intervient au moment du recours. Même en cas de vice substantiel de procédure, une chambre de recours peut déroger aux dispositions de l’Art 11 RPCR et ne pas renvoyer devant la première instance.

Outre la référence à R 12/09, il est possible de citer T 492/10. Le cas faisant l’objet de la décision T 492/10 est tout à fait similaire au cas présent dans la mesure où un document introduit au moment du recours (et donc de prime abord tardif) a été jugé recevable et donc introduit dans la procédure. La chambre de recours a même noté que le titulaire avait été en mesure de répondre au document tardif en déposant des requêtes subsidiaires.

Dans le cas présent, l’attitude du titulaire, ou de son représentant, peut être assimilée à une obstruction systématique et à un refus de coopérer. La chambre a noté que le propriétaire n'a pas du tout souhaité commenter sur le fond les griefs de l’opposant, en particulier les griefs fondés sur l'Art 100a) et le document D12. C’est donc à la chambre de décider si les objections soulevées sont de nature à amener à prendre une décision contraire à celle de la division d’opposition et donc de révoquer le brevet.

Ce n’est en tout cas pas à la chambre suppléer, ex-officio, à l’absence de position de la part de la partie défaillante. Si le titulaire, défaillant, se refuse à prendre position, elle peut alors faire sienne les arguments avancés par l’opposant. C’est ce qu’elle a fait et le brevet a été révoqué.

Dans le cas d'espèce le document n'était même pas tardif, mais son introduction légitime, car des caractéristiques tirées de la description avait été introduites afin de limiter la revendication indépendante.

La décision peut paraître dure a priori, mais c’est au propriétaire de s’en prendre à lui-même ou à son mandataire. Il l’avait bien cherché, et même si le mandataire s’est scrupuleusement tenu aux instructions du client, il n’aura pas pu le convaincre de ne pas adopter une attitude suicidaire. Perdre un brevet pour une telle raison, est quand même dommage !

Le mandataire du propriétaire a probablement confondu la procédure allemande avec la procédure européenne. L’OEB existant examiné des demandes de brevet et des oppositions depuis bientôt 40 ans, ce genre de lubies devrait être mises au rebut de l’histoire.

J’en reste cependant à ma position première. Combattre la recevabilité d’un document tardif est une chose, l'ignorer en mettant la tête dans le sable en est une autre, que je ne saurais soutenir. En mettant la tête dans le sable, il ne faut pas s’étonner de se faire botter l’arrière train.

À bon entendeur, salut !

 
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