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mardi 13 septembre 2011

T477/09 : le disclaimer était trop large


Cette décision illustre la difficulté à rédiger correctement un disclaimer satisfaisant toutes les conditions imposées par les décisions G1/03 et G2/03.

Une de ces conditions est en particulier que le disclaimer ne doit pas retrancher plus que nécessaire pour rétablir la nouveauté. Dans la présente décision, la Chambre rappelle d'ailleurs au point 5.5.1 qu'il "ne peut pas être considéré que la titulaire du brevet dispose d'une marge de manœuvre quelconque dans la formulation du disclaimer et, par là-même, dans la définition de sa portée".

Dans le cas d'espèce, tout le problème était donc d'évaluer correctement ce qui dans le document D1 détruisait la nouveauté des compositions dentaires revendiquées.

Cette dernière comprenait 4 composants : un silicone bien particulier, un photosensibilisateur, une charge dentaire et un photoamorceur, la Titulaire ajoutant le disclaimer suivant : et ne comprenant pas le composé EDAB.

Les exemples 14 et 16 de D1 contiennent en effet de l'EDAB, qui est un photosensibilisateur.
Les 4 composants revendiqués sont décrits dans divers passages de D1, dans la description ou les revendications, mais la Chambre retient que ces composants sont décrits isolément et que leur combinaison n'en ressort pas directement et sans ambiguïté.
Les revendications ou la description de D1 ne divulguent donc pas de forme de réalisation qui soit destructrice de nouveauté pour la revendication 1 du brevet. Ainsi, seuls les exemples 14 et 16 de D1 détruisent-ils la nouveauté et peuvent, de ce fait, faire l'objet d'un disclaimer.

La portée du disclaimer étant beaucoup plus large que la divulgation de D1 destructrice de nouveauté, le disclaimer n'est pas admissible.


Décision T477/09
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