Dans cette affaire, la Titulaire a fourni des requêtes subsidiaires 4 à 6 environ 5 semaines avant la procédure orale.
La Chambre en profite pour faire une synthèse des très nombreuses décisions relatives à l'admission de requêtes tardives (26 décisions citées).
Elle rappelle en particulier que l'admission de modifications apportées aux requêtes d'une partie relève de son pouvoir discrétionnaire, en application des articles 12 et 13 RPCR, lesquels ne font que mettre en pratique les principes généralement admis de diligence de la procédure et d'équité envers la partie adverse.
En principe, les requêtes soumises avec le mémoire de recours sont acceptées, dès lors qu'elles ne créent pas une situation totalement nouvelle. Dans le cas des requêtes fournies à un stade plus tardif, les critères à prendre en compte pour exercer son pouvoir discrétionnaire comprennent la date des modifications, leur raison d'être, l'étendue du changement, la complexité apportée, l'admissibilité des revendications du point de vue formel.
Il importe aussi, surtout vers la fin de la procédure, que la Titulaire suive une certaine ligne de défense cohérente, et ne propose pas des requêtes divergentes qui créent une situation procédurale confuse et déraisonnable pour la Chambre et les autres parties, obligeant ces dernières à choisir parmi un grand nombre de versions incongrues celle qui pourrait finalement prévaloir.
Ce droit est une exception au principe selon lequel il faut déposer des requêtes inconditionnelles, et comme toute exception, il doit connaître des limites. Dans un grand nombre de décisions, les Chambres de recours ont eu l'occasion de rejeter des requêtes divergentes (T 565/07, T 382/96, T 446/00, T 1126/97, T 47/03, T 745/03, T 221/06) dans lesquelles la Titulaire pratiquait ce que l'OEB appelle "pick and mix".
Les requêtes principale et subsidiaires 2 et 3 contiennent comme limitation la présence de 3 boîtes froides, limitation ne se trouvant plus dans les requêtes 4 à 6. Ces requêtes sont donc divergentes, et forcent les autres parties à traiter une situation factuelle toute nouvelle, en contrariété avec les principes d'efficacité procédurale.
Les requêtes sont donc rejetées.
Décision T1685/07 (en langue allemande)
Pour une traduction anglaise, consultez le blog de mon confrère polyglotte Oliver.
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