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vendredi 23 septembre 2011

T1969/08 : caractéristique obscure réintroduite tardivement


Un mois avant la procédure orale de recours sur examen, la demanderesse a modifié ses requêtes, en supprimant de la revendication une caractéristique jugée peu claire dans l'opinion annexée à la convocation à la procédure orale, et en la remplaçant par une caractéristique tirée de la description.

La Chambre note qu'en 2006, la division d'examen avait écrit que la caractéristique en question était obscure, et ne pouvait être clarifiée sans enfreindre l'Art 123(2) CBE.
La demanderesse avait alors réagi en supprimant la caractéristique de la revendication, sans apporter d'autre commentaire sur les objections formulées.
La Chambre interprète ce comportement comme un abandon de l'objet correspondant. Les requêtes qui la contiennent peuvent donc ne pas être admises en application de l'Art 12(4) RPCR.

La Chambre, après avoir menacé d'utiliser l'Art 12(4) pour ne pas admettre la requête tardive, ne semble pas mettre ses menaces à exécution, et se base sur d'autres dispositions... pour aboutir au même résultat.

La nouvelle requête diverge en outre par rapport aux précédentes requêtes : la caractéristique ajoutée ne constitue pas une limitation de la revendication 1 sur laquelle l'opinion de la Chambre était basée, puisqu'elle remplace une autre caractéristique.
En déposant à un stade très tardif de la procédure un nouveau jeu de revendications portant sur un objet abandonné qui n'est pas substantiellement identique à celui des précédentes requêtes (et donc un objet divergeant) et en ne comparaissant pas à la procédure orale, la demanderesse a renoncé à l'opportunité de discuter son cas. Admettre une nouvelle requête dans ces circonstances reviendrait à donner à la demanderesse l'opportunité d'imposer un renvoi en première instance, ce qui est contraire au principe d'économie procédurale.
Par conséquent, et puisque la demanderesse n'a pas fourni d'arguments à l'encontre des objections de la division d'examen vis-à-vis de la caractéristique réintroduite, la Chambre doit décider de la recevabilité des nouvelles requêtes en examinant si la revendication 1 est clairement acceptable au regard de la CBE.
En l'espèce, la Chambre estime que la caractéristique est prima facie dépourvue de clarté, et décide de ne pas admettre la requête.


Décision T1969/08

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