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mercredi 10 février 2010

J1/08 : le paiement de la 3ème taxe annuelle est distinct des autres exigences d'entrée en phase européenne

La décision J1/08 aurait pu servir de base à une question de l'épreuve D1 de l'EQE.

Les faits étaient les suivants :
- dépôt d'une demande internationale le 3.5.2001, revendiquant une priorité du 5.5.2000.
- le 29.1.2003, l'OEB envoie une notification de perte de droit au titre de la R. 108(3) CBE 1973 (défaut d'entrée en phase européenne).
- en août 2004, le déposant effectue les formalités d'entrée en phase européenne, et paie la taxe annuelle due pour la 3ème année avec surtaxe, déclarant qu'il n'a pas reçu de notification au titre de la R. 108(3) CBE 1973.

L'OEB n'est pas en mesure de prouver que la notification du 29.1.2003 a été régulièrement signifiée.

Situation juridique ?



Le délai de 31 mois pour entrer en phase européenne (R. 107 CBE 1973, maintenant R. 159 CBE) expirait le 5.12.2002.
L'OEB n'étant pas en mesure de prouver que la notification du 29.1.2003 a été régulièrement signifiée, le délai supplémentaire de 2 mois prévu par la R. 108(3) CBE 1973 n'a pas commencé à courir, si bien que la demande est correctement entrée en phase européenne en août 2004.

Toutefois, la R. 108 ne vise pas toutes les formalités à accomplir dans le délai de 31 mois. En particulier elle ne vise pas le paiement de la taxe annuelle pour la 3ème année (R. 107(1)g) CBE 1973). En ce qui concerne cette exigence, la taxe était due le 31.5.2003 (R. 37(1) CBE 1973), et pouvait être payée avec surtaxe (Art 86(2) CBE 1973) jusqu'au 1.12.2003 (le 30.11.2003 étant un dimanche).

Le paiement de cette taxe (en août 2004) a donc été effectué en retard. Si tard même que le délai de forclusion de l'Art 122(2) CBE 1973 était déjà expiré (dans le cas des taxes annuelles, le délai de grâce de 6 mois était déduit du délai normal d'un an). Sous l'empire de la CBE 2000, une requête en restitutio in integrum aurait encore pu être présentée, puisque le délai de forclusion d'un an (R. 136(1)) court maintenant à compter de l'expiration du délai de grâce de 6 mois, sans déduction.

En conclusion, la demande est réputée retirée depuis le 1.12.2003 (Art 86(3) CBE 1973), et plus aucun remède juridique n'est possible.

Telle était la conclusion de la section de dépôt dans sa décision du 4.9.2007. Ce n'est en effet qu'en mai 2007 que le demandeur s'inquiète du sort de sa demande et requiert de la section de dépôt qu'elle déclare la demande toujours en vie.

La Chambre de recours juridique confirme cette décision et rejette les arguments du demandeur:
- le mécanisme de la R. 108(3) CBE 1973 ne s'applique pas à toutes les formalités de passage en phase européenne. Le paiement de la 3ème taxe annuelle est régi par des conditions différentes; il est indépendant des autres conditions d'entrée en phase européenne.
- d'une manière générale le déposant ne peut se prévaloir de l'absence de notification de rappel lorsqu'une taxe annuelle n'a pas été payée à temps (J12/84, J1/89).
-  la fiction de retrait est la simple conséquence de l'erreur du déposant; ainsi, l'argument du déposant selon lequel la réception d'une notification selon la R. 108(3) l'aurait alerté et l'aurait fait se souvenir du paiement de la 3ème taxe annuelle, en plus d'être une simple spéculation non corroborée par des faits vérifiables, est juridiquement non pertinent.
- l'absence de réaction de l'OEB pendant plus de 2 ans n'est pas non plus pertinente. L'OEB n'a pas pris de mesures pouvant légitimement faire croire au demandeur que sa demande était encore en vie (contrairement à J14/94 où l'examen s'était poursuivi pendant plusieurs années avant que le non-paiement d'une taxe ancienne soit révélé).

Cette décision est également commentée sur le blog K's Law.

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