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mardi 8 décembre 2009

Fusion : "la résolution du 13 mai 2008 n'a pas été valablement adoptée"

Le 13 mai 2008, l'AG de la CNCPI avait voté, à 260 voix contre 236, une résolution donnant mandat au bureau de la CNCPI de poursuivre les discussions en vue de la fusion.

Plusieurs CPI avaient assigné la CNCPI devant le TGI de Paris dans le but de faire juger cette résolution comme non adoptée car non conforme au règlement intérieur de la CNCPI, lequel prévoit qu'une majorité des 2/3 est nécessaire pour le modifier ou l'abroger.

Le TGI de Paris avait "validé" la résolution.
La Cour d'appel de Paris vient ce jour d'infirmer ce jugement.

Considérant que l'article 8.4 du règlement intérieur de la CNCPI prévoit que les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article 8.5 concernant la modification du règlement intérieur, lequel stipule que, dans ce cas, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la compagnie présents ou représentés; que c'est donc l'objet des résolutions qui détermine la règle de majorité des voix à appliquer ;

Considérant que pour déclarer la résolution du 13 mai 2008 valablement adoptée à la majorité simple de 260 voix contre 232, les premiers juges ont retenu qu'étant dépourvue de toute valeur contraignante et n'étant qu'un simple avis, cette résolution "de nature politique" était sans effet juridique direct sur l'organisation de la profession et qu'elle ne pouvait constituer, même indirectement, une modification du règlement intérieur ;


Mais, considérant que si la décision d'unifier les professions d'avocat et de conseils en propriété industrielle revient aux seuls législateur et pouvoir règlementaire, aucun effet juridique immédiat n'étant susceptible de découler du vote de l'assemblée générale sur la résolution soumise, il demeure qu'un vote favorable, en vertu des termes mêmes de la résolution adoptée, a pour effet de donner mandat au président de la CNCPI, assisté du bureau, de poursuivre les discussions engagées avec les autorités publiques et le conseil national des barreaux ; qu'un tel mandat, en ce qu'il tend à remettre en cause, au travers d'une nouvelle profession, l'existence même de la CNCPI et par là-même de son règlement intérieur, relève de l'approbation de la majorité qualifiée exigée par l'article 8.5.

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7 comments:

mandataire pas en colère a dit…

Certaines décisions redonnent confiance en la justice!

Anonyme a dit…

Tout à fait !

Rimbaud a dit…

Que de con-sidérants dans cette affaire !
En tout cas, contre la fusion, le juge s'étend sur le vaccin adéquat. Quelle con-fusion !

Armand Grinstajn a dit…

Rimbaud, you made my day.

Hansimschnokeloch a dit…

Incroyable : le président de la CNCPI a déjà réagi (envoi email à 12h).
Tout devient possible...

Rimbaud a dit…

Great, Armand! I was desperately awaiting a meticulous reader. But I should have expected you Armand would achieve this thorough reading, as you do every day for EP case law. This one is quite difficult, though. Congratulations!
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Anonyme a dit…

Mais depuis quand Rimbaud pratique-t-il l'art du contrepet ?

 
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