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mardi 22 décembre 2009

T345/07 : un choix arbitraire parmi plusieurs options connues n'implique pas d'activité inventive

Le brevet en cause avait pour objet des compositions pour retarder la formation d'hydrates de gaz. La revendication défendue couvrait notamment une composition comprenant un homopolymère de vinylcaprolactame et de l'éthylèneglycol monobutyl ether.

Le document D15, état de la technique le plus proche, décrivait une composition pour retarder la formation d'hydrates de gaz comprenant un polymère soluble dans l'eau, les homopolymères de vinylcaprolactame étant notamment listés, et un composé organique, notamment un éther. Le 2-butoxy-ethanol, qui n'est autre que l'éthylèneglycol monobutyl ether était même explicitement indiqué, parmi une longue liste.

Aucun avantage particulier n'étant lié au choix spécifique revendiqué, le problème technique se résume à fournir une composition alternative.

La Chambre en conclut, fort logiquement,
que le simple choix arbitraire d'une alternative parmi celles connues de D15 ne peut pas impliquer d'activité inventive.

Face aux arguments du Titulaire, la Chambre en profite pour rappeler certains points importants :

- Afin de rendre une solution évidente, il suffit d'établir que l'homme du métier aurait suivi l'enseignement de l'art antérieur avec une chance raisonnable de succès (T249/88, T1053/93, T318/02). Dès lors, le fait que le 2-butoxy-éthanol ne soit listé dans D15 que parmi une deuxième liste d'additifs, ayant potentiellement le même effet avantageux qu'une première liste réellement testée, donnait quand même une indication claire à l'homme du métier.

- Au Titulaire qui prétend que compte tenu du grand nombre d'alternatives possibles dans D15, l'homme du métier n'aurait eu aucune motivation à s'intéresser spécifiquement au 2-butoxy-éthanol, la Chambre rétorque qu'un choix purement arbitraire dans une liste de solutions possibles ne peut impliquer d'activité inventive, quelle que soit la longueur de la liste. (T939/92)

Décision T345/07

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