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samedi 17 mai 2008

T1242/06 - nouvelle saisine de la Grande Chambre sur les procédés "essentiellement biologiques"

Le brevet EP 1 211 926 a été délivré avec la revendication 1 suivante :


Procédé pour sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à :
croiser au moins un plant de Lycopersicon esculentum avec un Lycopersicon spp. pour produire une graine hybride,
récolter la première génération de graines hybrides,
cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides,
polliniser les plants de la génération hybride la plus récente,
récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente,
cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente,
laisser les plants sur pied après le point normal de mûrissement, et
détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit.





La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'invention était exclue de la brevetabilité par l'Art 53 b) CBE1973, tel qu'interprété par la règle 23ter (5) CBE1973 (maintenant R. 26(5) CBE), lesquels stipulent :

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : [...] les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux [...]

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

Le procédé revendiqué consiste en effet en une succession de croisements et de sélections. Mais une intervention humaine est tout de même indispensable pour sa mise en oeuvre. S'agit-il alors d'un procédé "essentiellement biologique", au sens de la R. 26(5) CBE ?

La même Chambre avait, dans sa décision "brocoli" T83/05 (voir mon billet sur le sujet), saisi la Grande Chambre sur des problématiques similaires.

Elle a donc décidé, dans sa décision T1242/06, d'élargir le champ des questions, en posant les questions suivantes sur l'interprétation des dispositions précitées :

  1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention ?

  2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature ?

  3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level ?

Les questions 2 et 3 sont similaires aux questions 1 et 2 de la saisine "brocolis".

Cette saisine, pendante sous le numéro G1/08, a été consolidée avec la saisine G2/07. Les tomates seront donc croisées avec des brocolis.

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3 comments:

athurgood a dit…

Allons breveter la sélection végétale...ça va être intéressant !!

Anonyme a dit…

ne devrait on pas interpréter simplement l'expression "essentiellement biologique" par le fait que justement le législateur à voulu inclure les procédés de sélections "assistés" ou mis en oeuvre" par l'homme?

Laurent Teyssèdre a dit…

C'est l'interpétation qu'en donnait la décision T320/87 citée dans la présente décision.
Le problème est que la R.23ter est venue depuis préciser l'interprétation du terme "esentiellement biologique" et utilisant l'expression "consiste intégralement en des phénomènes naturels"...

 
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