Au programme d'epi information, le magazine de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB, quelques articles intéressants :
- un article sur les remèdes juridiques en cas de non-paiement des taxes de désignation et d'extension. La CBE2000 a en effet supprimé le mécanisme de l'ancienne R.85 bis(2) CBE. Désormais, la poursuite de procédure est possible... mais à condition que l'envoi d'une notification fasse courir le délai. Attention donc à ne pas cocher la case indiquant que l'on renonce à recevoir cette notification (cas où l'on envisage moins de sept désignations).
- la position d'un confrère suisse / liechtensteinois sur le discours de la Présidente de l'OEB appelant à élever le niveau minimum d'activité inventive ("raising the bar") pour diminuer la charge de travail de l'OEB.
- des conseils de Brian Cronin (publiés un peu tardivement...) pour bien préparer l'EQE version CBE2000.
- un article comparant la position de différents offices (EP, US, JP, AU) sur les revendications de type "product-by-process". Couvrent-elles ou sont-elles antériorisées par des produits identiques mais obtenus par un autre procédé ? Si la position de l'OEB est que les formulations "obtenus par" et "susceptibles d'être obtenus par" sont équivalentes et couvrent le produit en tant que tel (donc y compris un produit obtenu par un autre procédé), il n'est pas sûr que les juridictions nationales suivent cette position (cf décisions GB avant 2005). Il subsiste un risque que l'emploi de l'expression "obtenu par le procédé X" limite la portée aux produits effectivement obtenus par ce procédé. Il est donc préférable d'employer l'expression "susceptible d'être obtenu".
3 comments:
"Il est donc préférable d'employer l'expression "susceptible d'être obtenu"".
C'est effectivement la bonne formule,qui permet de se prémunir même dans le cas où le juge serait lui-même susceptible.
A propos de "product by process", on peut citer le jugement récent TGI Paris 14 novembre 2007.
Les juges, qui avaient à apprécier la validité d'une revendication de ce type, ont jugé que la revendication de produit était dépendante de la revendication de procédé.
La validité de cette dernière n'étant pas remise en cause, il a été conclu que la revendication de "product by process" était valable.
Le juges ne se sont pas rendus compte qu'un procédé nouveau ne donne pas forcément un produit nouveau.
La décision se poursuit en jugeant que la revendication ne peut pas être contrefaite, dans la mesure où le procédé est différent.
Donc pour les juges français, une revendication de "product by process" ne couvre que les produits effectivement obtenus par le procédé, et ne peut être antériorisée que par les produits obtenus par le même procédé.
Enregistrer un commentaire