Le brevet EP 954962 a pour objet une méthode de traite des vaches.
La demande telle que déposée comportait dans les revendications une définition, entre parenthèses, des termes "flux de lait pulsé" et "phase d'aspiration".
Ces définitions ayant été supprimées (des revendications comme de la description) pendant l'examen de la demande, l'opposant avait soulevé une objection au titre de l'Art 100 c) CBE (extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée).
Pour la Chambre, (décision T1481/05 ) la suppression de ces définitions était effectivement contraire à l'Art 123(2) CBE.
Le titulaire a donc souhaité réintégrer ces définitions, dans les revendications et dans la description.
Pour la Chambre, la réinsertion de ces définitions entre parenthèses (comme dans la demande telle que déposée) introduit un défaut de clarté. Les parenthèses peuvent en effet jouer plusieurs rôles, ce qui induit une certaine ambiguïté. Elles peuvent être considérées comme une simple explication, sans faire partie de la définition de l'objet revendiqué, ou, inversement elles peuvent être considérées comme limitatives.
Le titulaire a donc proposé un amendement dans lequel les définitions incriminées sont présentées sans parenthèses, ce qui implique qu'elles font clairement partie des caractéristiques définissant l'invention.
L'opposant s'est alors référé à la décision T1149/97 pour s'opposer à cette réinsertion, au motif que cette réintroduction serait contraire à l'Art 123(3) CBE.
La décision fondamentale T1149/97 a en effet interdit sur le fondement de cet article la réintroduction dans la description d'éléments supprimés car ils avaient été considérés comme n'ayant plus de rapport avec l'invention.
Dans la présente affaire, la Chambre estime que le cas est différent. Pour elle, le test à suivre est le suivant : est-il possible d'indentifier des objets ne tombant pas sous la protection du brevet délivré qui seraient inclus dans la protection du brevet modifié si la modification était admise ?
Aucun objet n'a été abandonné pendant l'examen par la suppression des définitions, et leur réisertion, dans les revendications comme dans la description, restreint au contraire la protection par rapport au brevet délivré : elle n'est donc contraire à l'Art 123(3).
5 comments:
logique non?
Je ne sais pas si l'on peut vraiment parler de logique.
Il y a sûrement bien des cas où l'ajout dans la description de définitions de termes utilisés dans les revendications se révèlera étendre la portée conférée par le brevet.
Ce sera le cas notamment lorsque l'ajout de ces définitions conduira à interpréter d'une manière différente les termes de la revendication.
« Aucun objet n'a été abandonné pendant l'examen par la suppression des définitions, et leur réisertion, dans les revendications comme dans la description, restreint au contraire la protection par rapport au brevet délivré : elle n'est donc contraire à l'Art 123(3). »
L’article 123(3) fait référence à la protection conférée par le brevet. Je comprends donc que pour la CR la matière supprimée, mais non abandonnée, fait encore partie du brevet bien qu’elle n’y figure plus littéralement. Dans la mesure où elle était contenue (sans ambiguïté) dans la demande telle que déposée, la définition supprimée peut donc être réintroduite pour limiter la portée de la rev.
Pour poursuivre la réponse de Laurent :
Si la définition entre parenthèses correspond exactement à l’unique sens possible du terme, il y redondance parfaite et donc pas de pb à supprimer les parenthèses ou toute la définition entre parenthèses.
Dans les autres cas, il y a potentiellement un risque d’ajout de matière et il faut contrôler le contenu de la demande telle que déposée. En outre, après délivrance, le risque d’élargir le portée est certain si on supprime la définition entre parenthèses et que cette définition est plus restrictive que l’unique sens possible du terme (on soutiendrait que la définition limitait la portée du terme), ou si on supprime les parenthèses et que la définition est plus large que le sens normal du terme (on pourrait tenter de soutenir que la définition n’était donnée qu’à titre explicatif) ou si le terme défini peut prendre plusieurs sens.
C'est une décision bienvenue, dans la mesure où elle montre une issue face à T 1149/97, qui fait désormais partie de la ceinture à munitions du mandataire avisé. T 241/02 peut aussi s'avérer utile dans ce contexte.
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