La décision T33/06 illustre l'un des nombreux dangers liés à l'utilisation de disclaimers.
Pour se démarquer d'un art antérieur selon l'Art. 54(3) CBE, le titulaire avait introduit un disclaimer.
Selon la décision G1/03, le disclaimer est permis pour se démarquer d'un art antérieur selon l'Art. 54(3) CBE, mais il ne doit pas exclure plus que nécessaire. En d'autres termes il ne faut exclure par le disclaimer que ce qui est destructeur de nouveauté dans le document antérieur. Il ne faut pas trop exclure, donc être "trop nouveau" !
Dans le cas d'espèce, le titulaire n'avait pas pris en compte certaines caractéristiques de l'exemple qu'il voulait "disclaimer". La Chambre a jugé que cette modification était par conséquent contraire à l'Art 123(2) CBE, et a révoqué le brevet.
dimanche 23 décembre 2007
T33/06, du danger des disclaimers
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