Le sondage sur le Protocole de Londres s'est achevé hier.
Si les partisans du Protocole étaient en tête lors des premières semaines, les opposants les ont rejoints puis dépassés.
Sur 169 votants, 90 (soit 53%) se sont en effet déclarés contre le Protocole de Londres, contre 44% pour.
La grande majorité des votants se sentent concernés par ce Protocole, puisque seuls 3% d'entre eux n'ont pas exprimé d'avis.
Le Protocole n'est pas encore entré en vigueur car la France n'a pas encore déposé les instruments de ratification, mais il a d'ores-et-déjà été "transposé" en droit français, puisque les Articles L614-7 et L614-9 ont été modifiés, et s'appliqueront à partir de l'entrée en vigueur du Protocole.
Pour mémoire, ces articles stipulent :
- Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.
- Hormis les cas d'action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 614-7, lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée. Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies. Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
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