La décision T651/03 du 10 mai 2007 vient rappeler que le changement de catégorie d'une revendication de produit en une revendication d'utilisation de ce produit peut être contraire à l'Art 123(3) CBE.
Dans la décision G2/88, une tel changement de catégorie avait été jugé non contraire à l'Art 123(3) CBE car il s'agissait de remplacer une revendication de "produit" en une revendication "d'utilisation du produit pour obtenir un effet" (point 5.1 des motifs).
Dans l'affaire T651/03 en revanche, la revendication d'utilisation est une revendication d'utilisation pour obtenir un produit, par conséquent ni plus ni moins qu'une revendication de procédé, qui par le jeu de l'Art 64(2), couvre aussi le produit obtenu.
Les revendications du brevet délivré portaient sur une teinture pour cheveux et son utilisation pour teindre des cheveux.
La revendication proposée portait sur l'utilisation de cette teinture "pour engendrer des colorations allant du rouge au pourpre", mais sans préciser la nature du support.
Selon la Chambre, cette revendication protègerait via l'Art 64(2) tout objet ayant cette coloration et obtenu par utilisation de la teinture.
Or cet objet (pouvant être autre chose qu'un cheveu !) n'était couvert
- ni par la revendication sur la teinture en soi,
- ni par la revendication d'utilisation pour teindre les cheveux.
Il peut parfois être délicat de distinguer entre une revendication d'utilisation pour obtenir un effet et une revendication d'utilisation pour obtenir un produit.
Une revendication "utilisation de X comme lubrifiant" peut être interprétée comme une revendication de procédé pour lubrifier un fluide en utilisant X. Dès lors, le fluide lubrifié (obtenu par le procédé) ne devient-il pas protégé en vertu de l'Art 64(2) CBE ??
2 comments:
J'avoue que je ne comprends pas le raisonnement de la CR. Va pour la distinction classique entre (i) utilisation en vue d'un effet et (ii) utilisation pour la fabrication d'un objet. Mais comment peut-on affirmer sans rire que l'utilisation d'un colorant " ... engendre une autre entité physique, à savoir une coloration ..." ? Pour moi, l'utilisation revendiquée est un cas classique du type (i), et la référence à A 64(2) n'a pas lieu d'être. Toutes mes condoléances à L'Oréal.
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