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mardi 11 septembre 2007

Insuffisance des motifs de recours

Plusieurs décisions récentes viennent rappeler que les exigences de l'Art 108 CBE ne sont pas des exigences de forme mais bien de fond.

Selon l'Art. 108 CBE, dernière phrase, "Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision."

L'Art 10bis(2) du règlement de procédure des Chambres de recours précise quelques exigences:
"Le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ils doivent présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doivent exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués."

Selon la décision T220/83, approuvée à de nombreuses reprises par les Chambres de recours (par exemple la décision T597/05), le mémoire doit être tel que la Chambre doit comprendre immédiatement pourquoi la décision attaqué serait incorrecte, ce sans avoir à mener d'investigations.

Les trois décisions récentes qui suivent illustrent des cas où le recours a été jugé irrecevable au motif que le mémoire de recours était insuffisant.

  • T922/05 : dans cette affaire, le requérant a seulement indiqué que les nouvelles revendications proposées contenaient une caractéristique ne se trouvant dans aucun document cité, les objections selon l'Art 100a) étant par conséquent surmontées. La Chambre estime que le mémoire aurait dû contenir une chaîne logique et complète expliquant pourquoi l'invention était nouvelle au regard des antériorités citées (J22/86). Même si la Chambre peut sans trop de difficultés reconstituer les arguments du requérant, le fait que la Chambre doive rechercher ces arguments en faveur du requérant pose la question de l'impartialité de la Chambre, fondamentale dans une affaire inter partes.

  • T809/06 : le mémoire de recours se limitait à quelques assertions générales, sans réellement présenter d'arguments.

  • T1488/06 : le requérant s'est contenté de faire référence aux deux réponses faites aux objections de la Division d'examen.



L'attention la plus grande doit par conséquent être portée sur la rédaction des mémoires de recours, sous peine de voir son recours rejeté.

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