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jeudi 15 mars 2018

Offre d'emploi






Ingénieur Brevets (h/f) 

Constellium est un leader mondial dans le domaine du développement et de la fabrication de solutions aluminium innovantes et à forte valeur ajoutée.
Son Centre de Recherches et Technologie, C-TEC Constellium Technology Center, emploie environ 240 personnes. Cette Recherche s’exerce essentiellement dans le domaine de la Fonderie, de la Transformation de l’aluminium ou des Traitements de Surface.

C-TEC Constellium Technology Center recrute un Ingénieur brevets pour renforcer son Service Propriété Intellectuelle situé à Voreppe.

En fonction de son expertise, le candidat retenu aura en charge :

  • développement d'une stratégie adaptée pour la protection des inventions et des savoir-faire 
  • rédaction des demandes de brevets et suivi de leur examen 
  • supervision des dépôts de marque 
  • évaluation de la liberté d’exploitation 
  • évaluation des possibilités de licence et de litiges
  • défense des brevets de l'entreprise contre les oppositions de tiers 
  • examen des possibilités d'invalidation des brevets de tiers 


Expertise technique requise : 

  • Compétences en matière de propriété intellectuelle : 
    • Diplômé CEIPI (France) ou équivalent. 
    • Une qualification totale ou partielle en tant que mandataire brevets européens serait un plus. 
    • Une expérience en Propriété Intellectuelle serait appréciée. 
  • Compétences scientifiques/techniques : 
    • Doctorat ou maîtrise/diplôme d'ingénieur avec une expérience en R&D, dans le secteur de l'ingénierie, des sciences des matériaux, chimie physique ou mécanique 
  • Compétences linguistiques : 
    • Français et anglais courant, à l'écrit comme à l'oral -
    • La maîtrise de l'allemand sera un atout 
  • Autres : rigueur, persévérance, travail en équipe, compétences en communication, rapidité d’exécution, proactivité, capable de prise de décisions 
Ce poste est à pourvoir très rapidement.
Les personnes susceptibles d’être intéressées peuvent candidater en adressant lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : nadine.laemle 'arobase' constellium.com

mercredi 14 mars 2018

T660/14 : application de G1/16


Dans sa décision G1/16, la Grande Chambre a décidé que l'introduction d'un disclaimer non divulgué  ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, elle ne doit pas être ni devenir pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description.

Le brevet examiné dans la présente affaire avait pour objet un dispositif de commande de bicyclette.

La requête subsidiaire contenait deux modifications présentées comme des disclaimers non divulgués :
- l'élément d'actionnement (41) du frein et l'élément de commande (40) de changement de vitesse sont agencés pour pouvoir pivoter par rapport à des axes non-confondus décalés le long du chemin d'actionnement du freinage
- l'élément d'actionnement (41) et l'élément de commande (40) ne peuvent pas être pivotés ensemble par rapport à l'un de ces axes décalés.




La Chambre note que selon le brevet, l'agencement des éléments d'actionnement et de commande pour pouvoir pivoter par rapport à des axes parallèles et/ou décalés procure un avantage ergonomique pour le cycliste. La capacité de pivotement est donc de nature technique.
La précision selon laquelle les éléments ne peuvent pas être pivotés ensemble introduit en outre une différence technique par rapport à la demande telle que déposée.

En excluant à la fois les axes décalés confondus et le pivotement ensemble autour de ces axes, les considérations ergonomiques ont été modifiées, aboutissant à un changement de l'enseignement technique originel qui est de nature qualitative, au sens où la position de la Titulaire concernant l'activité inventive est modifiée.

Les disclaimers ne sont donc pas admissibles.


Décision T660/14
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lundi 12 mars 2018

Journal Officiel de février 2018


Au sommaire du dernier Journal Officiel :

- Validation des brevets européens au Cambodge

Les demandes de brevet européen pourront être validées au Cambodge. Cela ne concerne que les demandes déposées à compter du 1er mars 2018 (date de dépôt EP ou PCT). La taxe de validation, d'un montant de 180€, doit être acquittée dans un délai de 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche européenne, ou, pour les demandes Euro-PCT, dans le délai d'entrée en phase européenne. A l'expiration de ce délai, la taxe peut encore être acquittée dans un délai supplémentaire de 2 mois moyennant le paiement d'une surtaxe de 50%.
Les produits pharmaceutiques sont actuellement exclus de la protection par brevet, et ce jusqu'en 2033. Les demandeurs peuvent toutefois déposer des demandes portant sur de tels produits, mais une protection ne pourra pas être accordée avant 2033.

- A compter du 1er avril 2018, l'Office belge n'agira plus comme office récepteur du PCT et n'acceptera plus le dépôt de demandes EP.

Seule exception : si la demande peut intéresser la défense ou la sûreté de l'Etat belge.
S'agissant des demandes PCT, les déposants belges et domiciliés en Belgique devront les déposer soit auprès de l'OEB soit auprès du Bureau International (en particulier, dans ce dernier cas, si la demande est en néerlandais).
En conséquence, l'annexe A de l'accord OEB-OMPI est modifiée : l'OEB en tant qu'ISA et IPEA acceptera les demandes en néerlandais lorsque l'Office récepteur est l'office des Pays-Bas.


vendredi 9 mars 2018

T1794/12 : "moyens" vs "moyen"


Le brevet avait pour objet un appareil de comptage d'énergie comprenant une carte de circuit imprimé et un couvercle (2) de protection. Le couvercle comporte une ouverture (3) au travers de laquelle le support (4) d'une pile peut être inséré ainsi que des moyens (20-22) coopérant avec le support de façon à permettre le placement de la pile dans deux positions : une position de stockage dans laquelle la pile n'est pas en contact avec la carte, et une position d'utilisation dans laquelle la pile est en contact avec la carte.




Dans sa décision, la division d'opposition avait jugé que dans E3, le seul moyen faisant partie du couvercle et permettant de positionner la pile est la paroi annulaire d'un compartiment 39, donc un moyen unique.

La Chambre n'est pas de cet avis. Elle juge en effet que la notion de "moyens", au pluriel, est une notion usuelle employée dans le cadre de définitions fonctionnelles et ne saurait exclure la présence d'un élément de structure unique.


La Chambre fait également un obiter dictum intéressant. La Titulaire avait pour la première fois en procédure orale de recours présenté de nouveaux arguments relatifs à la nouveauté par rapport à E3 (par exemple le fait que E3 ne divulguait pas de carte de circuit imprimé mais seulement un circuit imprimé). Bien que la Chambre ne se soit pas prononcée sur la recevabilité de ces arguments, car la question s'est révélée superflue (les arguments n'étaient pas convaincants sur le fond), la Chambre fait remarquer qu'il lui revient de considérer tous les arguments présentés par l'Intimée dès lors qu'ils concernent des faits et preuves admis dans la procédure. La Chambre ne peut s'opposer à la recevabilité d'un moyen qu'elle aurait été obligée de prendre en compte d'office. En l'occurrence, il revenait à la Chambre et, avant elle, à la division d'opposition, de s'assurer de l'existence de la caractéristique de la carte de circuit imprimé, quand bien même aucune des parties n'aurait jusqu'alors disputé son existence. Par conséquent, la Chambre était tenue, en vertu de cette obligation, de prendre en compte tout argument nouveau susceptible d'influencer sa décision, y compris tout argument susceptible d'établir que certains aspects, potentiellement pertinents pour la décision à rendre, lui auraient échappé dans un premier temps.



Décision T1794/12
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mercredi 7 mars 2018

Offre d'emploi


Cabinet Becker & Associés, Conseil en Propriété Industrielle

Cherche :
Un mandataire européen en brevets, spécialisé dans le domaine des Sciences du vivant

Profil :
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur spécialisé en Biotechnologies
Mandataire européen
Conseil en PI auprès de l’INPI serait un plus.
Justifiant d’une expérience de 2 à 3 ans acquise en cabinet
Très bonne maîtrise de l’anglais

Mission : 
Suivi complet des dossiers : analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures d’examen, opinions, en contact avec une clientèle française et internationale

Candidat : 
Autonome, dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacité rédactionnelle

Poste à pourvoir à Paris
Merci d’adresser votre candidature à : contact@becker.fr / 25 rue Louis Le Grand-75002- Paris

lundi 5 mars 2018

T1311/13 : copier-coller


Un lecteur me signale cette décision intéressante à deux aspects.

La Titulaire estimait que l'objection au titre de l'article 123(2) CBE émise contre la revendication 8 (correspondant à la revendication 10 du brevet) constituait un nouveau motif d'opposition. Une objection similaire avait été soulevée durant la procédure orale mais sous l'article 83 CBE, et la Titulaire disait s'être opposée à l'introduction de cette nouvelle objection.
La Chambre fait toutefois remarquer que la décision fait état d'une telle objection selon l'article 123(2) CBE et que le procès-verbal (3.3) ne fait pas apparaître de protestation de la part de la Titulaire. La Chambre ne voit donc aucune raison de ne pas admettre cette objection dans la procédure.

S'agissant des objections au titre des articles 83 et 54 CBE, la Chambre ne les admet pas dans la procédure de recours car elle ne les juge pas suffisamment motivées dans le mémoire de recours.
Elle rappelle en effet qu'une simple référence aux précédentes soumissions ou la simple répétition (copier-coller) d'arguments précédemment soumis, incluant les arguments développés en procédure orale, mais sans traiter ou discuter les motifs de la décision attaquée, n'est pas suffisante.

Cette décision rappelle donc deux principes:
- la nécessité de demander une correction du PV de procédure orale si certains faits paraissent inexacts,
- la nécessité de discuter les motifs de la décision attaquée dans un mémoire de recours.


Décision T1311/13
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vendredi 2 mars 2018

Offre d'emploi


Le Groupe L’Oréal recherche pour son équipe en France un ingénieur brevet expérimenté (H/F) dans le domaine de la Chimie (5-6 ans d’expérience, de préférence mandataire Européen).

 L’Oréal, dont l’un des piliers du succès a toujours été l’innovation, est le leader mondial du marché de la beauté. Il a fait de l’universalisation de la beauté son projet pour les années à venir. Sa Recherche unique lui permet d’explorer sans cesse de nouveaux territoires et d’inventer les produits du futur en s’inspirant des rituels de beauté du monde entier.

La Direction de la Propriété Industrielle de L’OREAL—l’une des plus grandes équipes de Propriété Industrielle en France—est un partenaire important des équipes de la Recherche & Innovation du Groupe.

Le poste permet l’exercice de l’intégralité des facettes du métier d’ingénieur brevet : de la rédaction et du dépôt des demandes de brevets, de leur défense auprès des offices, des oppositions et des litiges, en passant par les libertés d’exploitation et le support aux équipes juridiques en charge des contrats et aux équipes du business développement. Il offre autonomie, variété des sujets techniques et juridiques, et richesse des interactions avec les équipes en France et à l’étranger.

Le candidat--de formation technique en chimie, de préférence chimie organique --devra faire preuve de rigueur, d’un bon sens de l’organisation, d’une grande ouverture d’esprit, et d’une capacité à interagir dans une organisation internationale multi culturelle.

N’hésitez pas à postuler à cette annonce : https://career.loreal.com/careers/JobDetail?jobId=47440

mercredi 28 février 2018

T2162/14 : retrait implicite de la requête en procédure orale


La titulaire et l'opposante avaient toutes deux formé recours, mais l'opposante avait ensuite retiré son recours.
Dans l'acte de recours, la titulaire avait requis la tenue d'une procédure orale, mais n'avait pas déposé de mémoire de recours. Informée, dans une notification impartissant un délai de 2 mois, que le recours allait vraisemblablement être rejeté comme irrecevable, la titulaire n'avait pas répondu.

Malgré la requête en procédure orale, la Chambre rejette le recours de la titulaire dans une décision écrite. Elle considère en effet que compte tenu de l'inaction de la titulaire, en particulier son absence de réponse à la notification de la Chambre, la requête en procédure orale a été implicitement retirée (T1042/07).


Décision T2162/14
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lundi 26 février 2018

T611/15 : requêtes retirées ou pas ?


Cette décision illustre, s'il en était besoin, le fait qu'il faut soigneusement peser ses mots en procédure orale lorsqu'il s'agit de définir ses requêtes.

La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée, selon la requête subsidiaire n°8 déposée lors de la procédure orale.

La Titulaire a formé un recours, dont la recevabilité est contestée car la décision et le procès-verbal laissent entendre que toutes les autres requêtes avaient en fait été retirées. Si c'est bien le cas, la requête acceptée par la division d'opposition était devenue la requête principale et la Titulaire ne pouvait être lésée par la décision.

La Titulaire prétendait qu'après qu'une décision avait été prise concernant la requête principale, elle avait effectivement retiré toutes les requêtes subsidiaires, mais pas la principale. La Chambre n'est pas convaincue car cela contredit le procès-verbal. Selon ce dernier, la division d'opposition a exprimé son opinion concernant la requête principale, ce qui ne constitue pas une décision formelle. Ensuite, toujours selon le procès-verbal, le mandataire avait annoncé qu'il retirait toutes les autres requêtes de sorte que la requête subsidiaire 8 devenait "la requête principale et unique". En l'absence de requête en correction du procès-verbal, la Chambre doit présumer que cette affirmation est correcte.

Les sections III ("arguments de l'opposant") et IV ("art antérieur supplémentaire") de la décision, qui sont en fait un mélange des arguments des parties et des motifs de la décision, commentent en détail le brevet tel que délivré, concluant qu'il ne peut être maintenu. La Chambre se demande si cela n'implique pas qu'une décision ait été prise sur la requête principale, mais conclut que ce n'est pas le cas car les passages sont en fait largement copiés-collés depuis l'avis accompagnant la convocation à la procédure orale, et semblent plutôt planter le décor pour la décision sur la "requête unique et principale", libellée "requête subsidiaire 8".

La Chambre rejette donc le recours formé par la Titulaire, et n'admet pas les requêtes plus larges, en application du principale de non reformatio in peius.


Décision T611/15
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vendredi 23 février 2018

T1761/12 : ce que l'homme du métier aurait entrepris


Le brevet concerne un procédé de connexion d'une puce sur une antenne d'une carte à puce sans contact.



Le procédé revendiqué se distingue de celui de O2 uniquement par le fait que l'antenne est obtenue par impression d'un encre conductrice, moins chère à produire que l'antenne en aluminium de O2.
Or, O3 enseignait déjà le remplacement des pistes métalliques par des encres conductrices pour réduire le coût des cartes.

Tout le débat portait sur la question de savoir si l'homme du métier combinant O2 et O3 aurait ou non conservé les pointes.
La fonction première des pointes de O2 est de faciliter la pénétration à travers la couche d'oxyde d'aluminium qui se forme à la surface des pistes en aluminium. La Titulaire argumentait donc que l'homme du métier combinant O2 et O3 et optant donc pour une encre aurait supprimé les pointes rendues superflues, et n'aurait pas abouti à l'invention.
La division d'opposition n'avait toutefois pas été convaincue par cet argument, relevant que les pointes assuraient aussi une bonne liaison mécanique entre la puce et son support.

La Chambre ne partage pas l'analyse de la division d'opposition. O2 décrit en effet en détail les raisons de la présence des pointes, rendues nécessaires du fait de la couche d'oxyde faisant obstacle au passage du courant. L'homme du métier reconnaîtrait donc que l'utilisation d'aluminium et la présence de pointes sont intrinsèquement liées, si bien que l'abandon de l'aluminium aurait conduit à éliminer toutes les caractéristiques qui en découlent, comme les pointes.

Même si O2 souligne l'avantage supplémentaire des pointes en termes de cohésion, cet effet ne peut être pris en compte pour conclure au maintien des pointes.

La Chambre propose elle-même le résumé suivant:
La position défendue par l'intimée selon laquelle l'approche problème-solution développée par la jurisprudence des chambres de recours ne prévoit pas de s'interroger sur la nécessité de conserver ou non des caractéristiques non distinctives de l'état de la technique le plus proche apparaît trop formelle. En effet, au-delà du seul manque d'imagination généralement reconnu à l'homme du métier, cette approche semble également lui nier la capacité de tirer les conséquences d'une information que l'état de la technique lui procure directement. [...] L’approche problème-solution conduit à s'interroger sur ce que l'homme du métier aurait entrepris pour résoudre le problème technique objectif préalablement défini, et uniquement celui-ci. Toute réflexion complémentaire consistant à s'interroger, ensuite, sur la pertinence des modifications que cette analyse implique au niveau de l'état de la technique le plus proche, [...], conduit en réalité à intégrer au problème objectif initialement défini des éléments relevant d'autres problèmes à résoudre, [...]. Une telle approche conduirait donc àélargir l'analyse au-delà du cadre défini par l'approche problème solution et doit, pour cette raison, être écartée.

Décision T1761/12
Accès au dossier

 
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