Le brevet avait pour objet un appareil de comptage d'énergie comprenant une carte de circuit imprimé et un couvercle (2) de protection. Le couvercle comporte une ouverture (3) au travers de laquelle le support (4) d'une pile peut être inséré ainsi que des moyens (20-22) coopérant avec le support de façon à permettre le placement de la pile dans deux positions : une position de stockage dans laquelle la pile n'est pas en contact avec la carte, et une position d'utilisation dans laquelle la pile est en contact avec la carte.
Dans sa décision, la division d'opposition avait jugé que dans E3, le seul moyen faisant partie du couvercle et permettant de positionner la pile est la paroi annulaire d'un compartiment 39, donc un moyen unique.
La Chambre n'est pas de cet avis. Elle juge en effet que la notion de "moyens", au pluriel, est une notion usuelle employée dans le cadre de définitions fonctionnelles et ne saurait exclure la présence d'un élément de structure unique.
La Chambre fait également un obiter dictum intéressant. La Titulaire avait pour la première fois en procédure orale de recours présenté de nouveaux arguments relatifs à la nouveauté par rapport à E3 (par exemple le fait que E3 ne divulguait pas de carte de circuit imprimé mais seulement un circuit imprimé). Bien que la Chambre ne se soit pas prononcée sur la recevabilité de ces arguments, car la question s'est révélée superflue (les arguments n'étaient pas convaincants sur le fond), la Chambre fait remarquer qu'il lui revient de considérer tous les arguments présentés par l'Intimée dès lors qu'ils concernent des faits et preuves admis dans la procédure. La Chambre ne peut s'opposer à la recevabilité d'un moyen qu'elle aurait été obligée de prendre en compte d'office. En l'occurrence, il revenait à la Chambre et, avant elle, à la division d'opposition, de s'assurer de l'existence de la caractéristique de la carte de circuit imprimé, quand bien même aucune des parties n'aurait jusqu'alors disputé son existence. Par conséquent, la Chambre était tenue, en vertu de cette obligation, de prendre en compte tout argument nouveau susceptible d'influencer sa décision, y compris tout argument susceptible d'établir que certains aspects, potentiellement pertinents pour la décision à rendre, lui auraient échappé dans un premier temps.
Décision T1794/12
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