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mercredi 13 décembre 2017

R3/15 : et de 7


Sauf erreur de ma part, c'est la septième fois qu'une décision de recours est annulée dans le cadre d'une procédure de révision.

Le brevet avait pour objet une lunette de visée, caractérisée notamment par le fait que le champ de vision était d'au moins 22° pour tous les grossissements.

Dans sa décision T1225/13, la Chambre 3.4.02 avait révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive au vu d'un usage antérieur. Ce dernier possédait un champ de vision inférieur à 22° pour les grossissements entre 2,0 et 2,7, et supérieur à 22° entre 2,7 et 12.
La Chambre avait toutefois interprété la caractéristique en italique de manière restrictive, estimant que  l'expression "tous les grossissements" ne couvrait pas les grossissements les plus faibles, et ne s'appliquait que pour les zooms d'au moins 4. Il n'était donc pas nécessaire pour constater l'effet technique associé à cette caractéristiques distinctive de considérer tous les grossissements, mais seulement ceux correspondant à un zoom d'au moins 4. Aucun avantage technique n'était donc obtenu par rapport à la lunette connue.

La Grande Chambre juge qu'il y a violation fondamentale du droit d'être entendu car cette interprétation n'avait jamais été évoquée auparavant dans la procédure, ni devant la division d'opposition ni en recours. La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de prendre position à ce sujet, contrairement à ce qu'exige l'article 113(1) CBE.

La Grande Chambre rappelle à ce sujet qu'une partie ne peut être surprise par une décision basée sur des motifs de droit et de fait sur lesquels elle n'a pu s'exprimer. Cela ne signifie toutefois pas que l'organe décisionnaire soit dans l'obligation de présenter à l'avance et en détail tous les motifs de la décision.


Décision R3/15 (en langue allemande)
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mardi 12 décembre 2017

Offre d'emploi



Offre d’emploi : ingénieur(e) brevet junior
Spécialité : mécanique/physique

Cabinet d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle, d’une vingtaine de personnes, le cabinet LOYER & ABELLO se distingue par l’alliance des compétences scientifiques et juridiques d’avocats, d’ingénieurs et de mandataires en brevets européens. Notre cabinet offre un guichet unique couvrant l’ensemble des activités de la propriété intellectuelle (acquisition des droits, contentieux, contrats et valorisation).

Nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevet généraliste junior (diplômé du CEIPI, 1ere expérience).

Vous serez conduit à rédiger des brevets et des consultations dans les domaines de la mécanique et de la thermique pour une clientèle française et internationale et à collaborer activement avec le Département Contentieux pour des litiges de brevets.

Les qualités attendues sont :
• Rigueur, curiosité,
• Aisance à l’écrit en français et en anglais
• Solides connaissances scientifiques
• Des bonnes compétences en allemand pourront aussi être valorisées

Le/la collaborateur(trice) sera rattaché(e) principalement au Département Brevets et rejoindra une équipe jeune et dynamique, où il(elle) pourra exprimer tous ses talents. Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) et rigoureux(se) ayant la volonté de s’investir dans les dossiers et de s’intégrer à l’équipe.

Poste basé à Paris

Merci d’adresser votre candidature à : jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr

lundi 11 décembre 2017

Offre d'emploi

Ingénieur(e) Brevets 

Pour accompagner son développement, le cabinet NONY cherche:

un ingénieur généraliste, à composante "Mécanique/Physique" ou « Télécoms », (H/F) 

De formation supérieure ingénieur et/ou docteur, diplômé du CEIPI, vous avez acquis une expérience d’au moins 1 an en cabinet ou dans l’industrie.

Vous travaillerez directement en relation avec les associés du cabinet.

Les principales qualités requises pour ce poste sont d’excellentes capacités rédactionnelles, une autonomie dans votre travail, un véritable esprit d’équipe, un sens aigu de la clientèle ainsi que la maîtrise de l’anglais, et de préférence d’une autre langue telle que l’allemand, le chinois ou le japonais.

Ce poste est à pourvoir dès que possible à Paris ou dans l’un des bureaux du cabinet en province (Lyon, Grenoble, Nantes). La rémunération sera déterminée en fonction du profil et de l’expérience du candidat.

Merci d’adresser votre candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation, par courriel à rh@nony.fr.

vendredi 8 décembre 2017

T2606/11 : motifs pas tous traités dans le mémoire de recours


La demande avait été rejetée pour plusieurs motifs: contrariété aux article 123(2) CBE, article 83 CBE, article 84 CBE et requêtes subsidiaires non admises conformément à la règle 137(3) CBE.

Avec son mémoire de recours, la demanderesse a déposé un jeu de revendications modifié et expliqué en quoi les exigences des articles 123(2), 52, 54 et 56 CBE étaient remplies.

La Chambre rejette le recours comme irrecevable.

Elle rappelle en effet que lorsque plusieurs motifs indépendants ont conduit à la décision de rejet, le mémoire de recours n'est suffisamment motivé que s'il traite de manière suffisamment détaillée de chacun des motifs (T1045/02, T570/07, T899/13).
Un recours peut aussi être considéré comme motivé si la requérante dépose des revendications modifiées de nature à priver de pertinence les motifs de la décision. Cela ne dispense toutefois pas de l'obligation de préciser dans le mémoire en quoi les modifications sont pertinentes pour lever les objections sur lesquelles est fondée la décision, sauf si la Chambre peut comprendre immédiatement et sans investigation la pertinence de ces modifications.

Dans le cas d'espèce, la demanderesse n'a pas expliqué pourquoi les modifications surmontaient les objections au titre des articles 83 et 84 CBE. Il n'apparaît pas immédiatement à la lecture des revendications modifiées en quoi elles permettraient de surmonter les objections d'insuffisance de description. S'agissant de l'article 84 CBE, la demanderesse n'a pas indiqué en quoi la conclusion de la division d'examen quant à la clarté du terme "opération spécifique" serait erronée.


Décision T2606/11
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mercredi 6 décembre 2017

T661/14 : exposé par un ancien examinateur


Le mandataire de l'Opposante avait demandé à ce qu'un ancien examinateur de l'OEB ayant récemment rejoint le cabinet puisse intervenir lors de la procédure orale et s'exprimer sur les questions de l'admission des modifications faites pour la requête principale et de l'activité inventive pour les différentes requêtes.

La Titulaire s'était opposée à ce que cette personne puisse s'exprimer, expliquant que des personnes qui ne sont pas mandataires agréés ne peuvent s'exprimer que sur des questions techniques et non juridiques.

La Chambre ne partage pas cette opinion. Il n'y a selon elle aucune raison de faire une différences entre les questions techniques et juridiques du moment que l'accompagnant s'exprime sous le contrôle et la supervision d'un mandataire agréé (en l'occurrence 3 mandataires dans le cas d'espèce).


Décision T661/14
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lundi 4 décembre 2017

Offre d'emploi

JURISPATENT - CABINET GUIU 
PARIS - DIJON – BESANCON – REIMS - LYON 

Recrute en CDI 

Ingénieurs en Propriété Industrielle 

POSTE : 
 Nous recherchons des Ingénieurs juniors ou expérimentés pour renforcer le département technique du Groupe.

La mission consistera principalement :
• Analyse des projets de nos clients ;
• Etude d'antériorités et/ou de liberté d'exploitation ;
• Rédaction de brevets ;
• Suivi des procédures en France et à l'étranger ;
• Litiges, précontentieux et accompagnement industriel en relation étroite avec notre département juridique ;
• Appui de la Présidence pour la relation client : prospections, conférences, cours, suivi et relance clientèle.

PROFIL RECHERCHE : 
• Diplômé d'une Ecole d'Ingénieur spécialisée en électronique et/ou micromécanique du type Arts et Métiers, ISEN, ENSMM, ESIREM ou équivalent ;
• 3 années d'expérience au minimum en Propriété Industrielle (en Cabinet et/ou dans un service de PI de l'industrie), seraient un avantage décisif ;
• Doté de capacité d'analyse technique et rédactionnelle, vous avez le goût et une aisance d'expression et des qualités affirmées pour la relation sociale (sens de l'écoute pour l'animation d'équipe) ; vous aimez le contact client/prospect ; vous avez des qualités de gestion et de management humain ;
• Vous avez une solide connaissance voire une bonne maîtrise des NTIC et des domaines connexes ;
• Vous voulez intégrer un groupe de CPI à taille humaine délibérément proche des PME et vous avez une première expérience dans un service de l'industrie ;
• Vous maitrisez l'anglais à l'écrit et à l'oral.

Confidentialité et réponse assurées pour tous les contacts répondant aux critères.

Merci d'adresser votre candidature et CV à :
Claude GUIU – C.E.O. JURISPATENT
10 rue Paul Thénard - 21000 DIJON
Tél : 03.80.41.32.34
 cg 'arobase' jurispatent.com

vendredi 1 décembre 2017

L'invention de la semaine


Une invention fort astucieuse : ce calendrier de l'Avent possède plus de 24 fenêtres, et il est donc utilisable les années où le premier dimanche de l'Avent tombe en novembre (par exemple en 2020).

DE202005003319


1. In der Weihnachtszeit benutzter Adventskalender üblicher Bauart, der aus verschiedenen Materialien hergestellt ist (z.B. Papier, Pappe, Kunststoff u.a.), mit Fenstern, die beliebige Formen und Grösse besitzen und unterschiedliche Darstellungen besitzen, die beliebig angeordnet und nummeriert sind, hinter denen diverse Überraschungen (Bilder, kleine Geschenke, Schokolade oder anderes) verborgen sind, die nach dem Öffnen der Fenster sichtbar werden bzw. entnommen werden können, dadurch gekennzeichnet, dass der Adventskalender bereits am 1. Advent (1. Fenster) beginnt in den Jahren, in denen der 1. Advent schon im November liegt, und damit mehr als 24 Fenster aufweist.

mercredi 29 novembre 2017

T2406/16 : pas d'accès à l'état du compte courant


Ne sachant pas si le compte courant était suffisamment approvisionné, le mandataire n'avait pas pu appliquer la pratique habituelle consistant à déposer l'acte de recours et payer la taxe simultanément, avec une double vérification assistant/mandataire.
Exceptionnellement, l'acte de recours avait été déposé et le mandataire avait confié le soin à son assistant de procéder au paiement dès réception des informations sur l'état du compte par le département comptable, ce qui n'a pas été fait.

La Chambre juge que la procédure appliquée n'est pas satisfaisante car ni les mandataires ni les assistants n'ont accès à l'état du compte courant, qui n'est vérifié qu'une ou deux fois par semaine par le service comptable du cabinet. Un tel système n'est pas fiable et peut conduire à des erreurs.
Le mandataire n'aurait en outre pas dû signer l'acte contenant l'information erronée selon laquelle le paiement était réalisé puis confier le paiement à son assistant sans procéder à une vérification.

La taxe n'ayant pas été payée à temps, la Chambre doit-elle considérer le recours comme non formé ou décider qu'il est irrecevable?

On se souvient que la question avait été posée à la Grande Chambre dans les affaires G1/14 et G2/14, mais qu'aucune réponse n'avait été donnée, dans la deuxième affaire car la demande était réputée retirée et dans la première affaire car la Chambre avait calculé le délai de recours sans prendre en compte le fait que la décision avait été envoyée par UPS, contrairement à la règle 126(1) CBE applicable à l'époque.

La Chambre juge que la jurisprudence est toutefois désormais bien établie, et suit la décision T1325/15 en décidant que le recours doit être considéré comme non formé.


Décision T2406/16
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lundi 27 novembre 2017

T1513/12 : principe dispositif


Les parties s'étaient mises d'accord sur une interprétation d'une caractéristique de la revendication qui excluait une interprétation littérale.

La Chambre est également d'avis que cette interprétation est la seule possible car toute autre interprétation n'aurait pas eu de sens pour l'homme du métier.

Elle fait toutefois remarquer que de manière générale, le fait que les parties se mettent d'accord sur une interprétation ne lie pas les Chambres.
On ne peut déduire du principe dispositif (ou principe de libre disposition de l'instance par les parties) que les parties à une procédure pourraient choisir une interprétation qui certes leur convient, mais qui pourrait avoir des conséquences pour des tiers. Une telle interprétation du principe dispositif pourrait conduire par exemple à une violation des articles 123(2) ou (3) CBE.


Décision T1513/12 (en langue allemande)
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vendredi 24 novembre 2017

T1955/13 : usage antérieur interne soumis tardivement


L'Opposante avait soumis un usage antérieur interne un mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. Cette dernière, s'appuyant sur les Directives E-III 8.6 et la décision T534/89, avait décidé de ne pas admettre ce nouveau moyen. A  ses yeux, un tel dépôt tardif constituait un abus de procédure justifiant la non-admission des nouveaux moyens, sans avoir à considérer leur pertinence.

La Chambre approuve, et fait quelques commentaires intéressants sur la notion d'abus de procédure.

Elle fait remarquer que dans la jurisprudence citée par la division d'opposition, l'Opposante avait admis connaître son usage antérieur de longue date mais avoir sciemment attendu pour des raisons purement tactiques.
Dans le cas présent en revanche, rien ne permet de penser que l'Opposante avait sciemment retenu une information dont elle avait connaissance.

La Chambre juge toutefois qu'elle ne doit pas distinguer les deux cas de figure.

Il n'est en effet pas possible, pour l'OEB ou les parties, d'évaluer les motivations subjectives d'une autre partie ou la véracité des déclarations faites à cet égard.
Il n'est pas satisfaisant de traiter différemment une partie qui admet en toute honnêteté avoir retenu de l'information et une partie qui prétend faussement avoir eu connaissance tardivement d'un art antérieur interne.
Un Opposant qui est actif dans le domaine du brevet, qui peut raisonnablement présumer qu'un art antérieur interne peut exister, devrait investiguer le plus tôt possible, en préparation du dépôt de l'opposition.
Dans la mesure où un art antérieur interne n'a pas été soulevé, que ce soit délibérément ou par négligence, et qu'aucune modification n'a justifié de procéder à des recherches dans une direction particulière, les principes d'équité et d'égalité de traitement des parties conduisent la Chambre à ne pas admettre l'art antérieur interne soumis tardivement.


Décision T1955/13 (en langue allemande)
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