Par décision du CA de l'OEB en date du 16 octobre, la règle 164 CBE sera modifiée à compter du 1er novembre 2014.
Cette règle concerne l'examen de l'unité d'une demande Euro-PCT et prévoit actuellement :
- si l'OEB n'a pas agi en tant qu'ISA ou SISA et constate
un défaut d'unité d'invention, le rapport complémentaire de recherche
européenne n'est établi que pour l'invention mentionnée en premier lieu,
- si l'OEB a agi comme ISA ou SISA et constate un défaut d'unité ou que
la demande porte sur une invention qui n'a pas été recherchée, le
demandeur doit limiter sa demande à une seule invention déjà recherchée.
Ainsi, une protection sur les autres inventions ne peut actuellement être obtenue que
par le biais de demandes divisionnaires. Le déposant Euro-PCT n'est
donc pas traité de la même manière que le déposant ayant choisi la voie
EP directe, qui lui peut obtenir une recherche sur toutes les inventions
(en payant les taxes ad hoc) et choisir l'invention sur laquelle portera l'examen.
La future règle répond à cette différence de traitement.
Dans le premier cas (R.164(1) CBE), l'OEB établira un rapport complémentaire
partiel sur la première invention, et invitera le déposant à payer des
taxes de recherche pour les autres inventions dans un délai de 2 mois.
Le rapport complémentaire pourra donc porter sur plusieurs inventions.
Dans le second cas (R.164(2) CBE), si la demande devant servir de base à l'examen contient des inventions non recherchées par l'OEB, la division
d'examen invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour
chacune d'entre elles dans un délai de 2 mois, enverra le résultat de
la recherche avec la première notification selon la R.71(1) CBE (ou
71(3) CBE), dans laquelle elle invitera le déposant à limiter sa demande
à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche (par l'OEB
agissant en tant qu'ISA ou SISA, ou selon cette nouvelle procédure).
La poursuite de procédure sera exclue pour les délais de 2 mois.
Les règles 62bis (plusieurs revendications indépendantes de même catégorie) et 63 CBE (recherche incomplète) s'appliqueront à cette nouvelle procédure.
En revanche, la R.62 et la R.70(2) ne s'appliqueront pas: la nouvelle recherche ne sera pas sous la forme d'une recherche élargie accompagnée d'un avis, et ne fera pas courir un délai pour déclarer le maintien de la demande.
La R.164(1) CBE s'appliquera à toutes les demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire n'a été établi avant le 1.11.2014.
La R.164(2) CBE s'appliquera à toutes les demandes n'ayant pas encore reçu de première notification d'examen au 1.11.2014.
vendredi 8 novembre 2013
Changement de la règle 164 CBE
mercredi 6 novembre 2013
T1297/11 : un nouveau (ancien) motif
Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait demandé à l'Opposante si elle comptait défendre l'attaque de nouveauté au regard de A2 soulevée dans le mémoire d'opposition. L'Opposante a réagi en annonçant qu'elle abandonnait cette objection pour se consacrer immédiatement à la question de l'activité inventive, également au regard de A2.
La Chambre considère que par cette déclaration l'Opposante a expressément renoncé à contester le brevet sur le terrain de la nouveauté.
Le motif de défaut de nouveauté doit donc être considéré comme un nouveau motif qui ne peut être admis que si la Titulaire l'accepte.
La division d'opposition a également interprété cette déclaration comme un retrait de l'objection puisque la décision est muette sur ce point. La division d'opposition a même écrit que les parties étaient d'accord sur la caractéristique distinguant l'objet du brevet de la divulgation de A2.
L'Opposante a expliqué que sa déclaration n'avait pour but que de raccourcir la procédure orale en passant directement à la question de l'activité inventive, et non de retirer l'objection. Cet argument ne convainc toutefois pas la Chambre.
Au final, la Chambre considère que A2 ne détruit pas l’activité inventive.
Cette décision n'a rien de surprenant, mais elle montre l'importance
de clarifier au maximum les déclarations que l'on peut faire lors d'une
procédure orale. Même si, dans le cas d'espèce, cela n'aurait pas posé de problème puisque l'Opposante pouvait (indirectement) contester la nouveauté vis-à-vis de A2 dans le cadre d'une argumentation de défaut d'activité inventive. Si l'on souhaite ne pas présenter d'arguments pour un motif donné, mieux vaut préciser clairement que le motif est maintenu et que l'on se reporte à ses écritures.
Décision T1297/11
lundi 4 novembre 2013
T1518/11 : un retrait tardif
A l'issue de la procédure orale, le 13 août 2013, la Chambre a prononcé une décision de rejet du recours forme contre le rejet de la demande.
Le 23 août, la Requérante a retiré son recours.
La Chambre explique que le prononcé de la décision l'a rendue effective et a clos la procédure de recours. Etant donné que le rejet de la demande est devenu final et qu'aucun recours n'est possible, les écritures de la Requérantes reçues après le prononcé de la décision n'ont aucun effet juridique.
En outre, le retrait du recours par l'unique Requérant après que la décision finale de la Chambre a été
prononcée ne libère par la Chambre de son devoir de rédiger et signifier par écrit les motifs de la décision.
La Requérante aurait dû retirer son recours juste avant le prononcé de la décision.
Décision T1518/11
vendredi 1 novembre 2013
mercredi 30 octobre 2013
T2262/12 : similaire
Selon la revendication 1, le premier loquet 26 avait une extrémité avant 30 ayant une largeur similaire à celle de la surface plane du boitier. En outre, le second loquet 50 avait une largeur substantiellement similaire à celle de la poignée de verrouillage 42.
Pour la Chambre, ces expressions ne sont pas claires.
Le terme "similaire" est une expression vague qui ne définit pas clairement la relation entre l'extrémité avant du loquet et la surface plane du boitier. On ne sait pas quelle différence de largeur peut être considérée comme similaire ou non.
L'expression "substantiellement similaire" est encore moins claire. On peut en outre noter que la description mentionne une "augmentation de 30%" de la largeur du connecteur lorsque le second loquet est en place.
Décision T2262/12
lundi 28 octobre 2013
T500/11 : inextricablement lié ?
Le brevet avait pour objet une méthode de production de trichlorosilane par réaction de silicium avec HCl entre 250 et 1100°C et à une pression de 0,5 à 30 atm, le silicium contenant entre 50 et 10000 ppm de chrome.
La requête principale a été jugée par la Chambre dépourvue de nouveauté au regard d'un document D1 décrivant des teneurs en chrome entre 5 et 200 ppm. La Chambre rappelle à cet égard que la divulgation d'une plage constitue une divulgation explicite de ses bornes (contra : T1827/08).
La requête subsidiaire précisait que la teneur en chrome était entre 550 et 10000 ppm, cette valeur de 550 ne se trouvant que dans l'exemple 3, donc en combinaison avec un certain nombre d'autres caractéristiques.
L'Opposante plaidait qu'il s'agissait d'une généralisation intermédiaire (T962/98) car la caractéristique "550 ppm de chrome" était inextricablement associée aux autres caractéristiques du procédé de l'exemple 3.
La Chambre examine cette question et juge le contraire. Il ne fait pas de doute qu'outre la teneur en chrome, les autres paramètres (taille des particules, pression, température, temps de contact) ont une influence sur la sélectivité du procédé. Toutes ces caractéristiques peuvent toutefois varier individuellement, chacune des ces variations conduisant à une sélectivité différente.
Si la valeur de 550 était inextricablement liée aux autres paramètres de l'exemple 3, cela signifierait que la sélectivité ne serait obtenue que par une combinaison définie de "550 ppm de chrome" avec les autres paramètres spécifiques de l'exemple 3, ce qui n'est manifestement pas le cas.
En outre, le paragraphe 20 du brevet enseigne que l'ajout de chrome améliore la sélectivité, de manière générale.
Les différents paramètres peuvent donc varier indépendamment les un des autres et il n'existe pas de relations réciproques entre eux, ce qui impliquerait que la concentration en chrome ferait partie d'un enchevêtrement dans lequel une variation des autres paramètres ne serait pas possible.
La modification respecte donc l'Art 123(2) CBE.
Décision T500/11
vendredi 25 octobre 2013
La règle 36 change encore
La règle 36(1), concernant le dépôt des demandes divisionnaires, va encore être modifiée.
En 2010, des délais de 2 ans avaient été instaurés, le but visé étant d'empêcher les déposants d'abuser des demandes divisionnaires et d'accroître la sécurité juridique des tiers.
Trois ans après, le bilan de ces changements est plutôt négatif. Le nombre total de demandes divisionnaires a en effet augmenté, en particulier dans les premières années d'application, les déposants ayant davantage tendance à déposer des demandes divisionnaires de précaution. La surveillance pratique des délais de 2 ans est en outre particulièrement complexe à mettre en œuvre, à la fois pour les déposants et les tiers.
A compter du 1er avril 2014, la règle 36(1) reviendra à sa version antérieure, les divisionnaires pouvant être déposées tant que la demande parente est en vigueur.
La nouvelle règle s'appliquera aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date d'entrée en vigueur.
Pour dissuader le dépôt de demandes divisionnaires de nème génération (n étant d'au moins 2), la règle 38(4) prévoira une taxe additionnelle de dépôt augmentant avec n.
mercredi 23 octobre 2013
T518/10 : on ne change pas la date
La Chambre de recours avait émis fin novembre 2012 une convocation pour une procédure orale le 9 avril 2013.
A la fin du mois de février, le mandataire de la Requérante avait requis le report de la procédure orale.
La Chambre note que les motifs de la requête en report sont le fait que le mandataire a été convoqué par trois Chambres différentes sur trois jours consécutifs, et "plus sérieusement" (c'est la Chambre qui le dit) une explosion dans l'usine de la Requérante a limité les contacts avec elle, rendant impossible une préparation correcte de la procédure orale.
La Chambre rappelle que selon l'Art 15(2) RPCR et le point 2 du Communiqué du vice-président de la DG3 du 16 juillet 2007 (voir ici, page 68), la requête doit être présentée dès que possible. Les dates des autres procédures orales étant connues depuis décembre, le mandataire aurait dû déposer sa requête immédiatement et ne pas attendre deux mois. En outre, la convocation dans l'affaire T1902/09 ayant été reçue après, la requête en report aurait dû être déposée pour elle.
Le point 2.3 du Communiqué indique en outre que la requête doit expliquer pourquoi le mandataire ne peut être remplacé par un autre.
Quant à l'explosion, le mandataire n'explique pas suffisamment en quoi elle empêche la procédure orale de se tenir au jour prévu. Les affaires de brevet ne sont évidemment pas prioritaires après un événement aussi tragique. L'explosion a toutefois eu lieu en novembre et selon les dires du mandataire la Requérante a été informée de la convocation à la procédure orale en décembre. S'il y avait eu des inquiétudes sur le fait que cette date pouvait poser problème, une requête aurait dû être déposée immédiatement.
La Chambre n'est donc pas convaincue par le fait que les intérêts de la Requérante l'emportent sur ceux des autres parties et du public.
Décision T518/10
lundi 21 octobre 2013
Priorités multiples
Deux articles récents traitent de la question des priorités multiples, c'est-à-dire de la possibilité pour
une même revendication de bénéficier de dates différentes.
Dans le dernier numéro d'epi information, Malcolm Lawrence consacre un article de 15 pages à ce sujet.
Dans le numéro d'octobre de la revue "Propriété Industrielle", Privat Vigand s'y intéresse également en commentant la décision T1222/11.
Dans son avis G2/98, la Grande Chambre a écrit au point 6.7 des motifs que "l'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une
revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées
conformément à l'article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement
acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition
qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs
clairement définis."
Les choses se corsent lorsque la revendication définit un domaine, plus large ou plus restreint que celui défini dans la demande de priorité.
Imaginons par exemple que la demande prioritaire décrive un domaine allant de 0 à 100 tandis que la demande européenne revendique un domaine allant de 0 à 150. Une divulgation intercalaire (parfois la propre demande de priorité s'il s'agit d'une demande européenne) décrit la valeur de 80.
On pourrait être tenté d'appliquer le point 6.7 de G2/98 et de considérer que la revendication peut être lue "0-100 OU >100-150". La première alternative bénéficierait de la priorité et serait immunisée par rapport à la divulgation de 80, tandis que la deuxième alternative ne bénéficierait certes pas de la priorité mais serait au moins nouvelle au regard de cette divulgation.
La jurisprudence dominante ne va toutefois pas dans ce sens, considérant qu'un continuum de valeurs ne peut être considéré comme un "nombre limité d’objets alternatifs clairement définis" (voir par exemple T1877/08, T476/09, T1127/00). A moins d'avoir prévu dans la demande une position de repli pour le domaine 0-100, la demande peut être perdue.
Un petit nombre de décisions va toutefois à l'encontre de cette approche très stricte (T665/00, T1222/11), et interprète différemment le point 6.7, en considérant qu'un continuum peut être par la pensée divisé en un nombre d'alternatives pouvant chacune bénéficier d'une date différente.
La dernière décision prend en particulier en compte les travaux préparatoires, et notamment le Mémorandum M/48/1 de la FICPI (en ligne sur le site de l'OEB) qui indiquait qu'un domaine 10-25 devrait pouvoir bénéficier pour le sous-domaine 15-20 d'une première priorité. Les sous-domaines 10-15, 15-20, et 20-25 représentent bien un nombre limité d'alternatives clairement définies, même si ces alternatives ne sont pas explicitement spécifiées dans la revendication.
La question reste donc ouverte. Une possibilité lorsqu'un domaine est élargi par rapport au domaine décrit dans la priorité serait d'individualiser explicitement les différentes alternatives dans la revendication, mais on peut imaginer qu'une revendication principale du type "10-15 ou 15-20 ou 20-25" pourrait s'attirer quelques objections de clarté ou de concision.
vendredi 18 octobre 2013
L'invention de la semaine
Cette semaine, je vous propose des collants à 3 pieds.
Utile non seulement pour les personnes ayant trois jambes, mais aussi pour les autres. Lorsque l'une des jambes du collant est filée, il reste une jambe de libre à utiliser, ce qui évite de se déplacer avec une paire de collants de rechange. La troisième jambe peut se replier et se placer dans le dos.
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