La revendication 1 de la requête examinée contenait deux alternatives, une alternative A correspondant à la quatrième alternative de la revendication 6 telle que délivrée avec la revendication 3, et une alternative B basée sur la combinaison de la revendication 8 et d'un passage de la description.
La division d'opposition n'avait pas admis cette requête dans la procédure pour contrariété à la règle 80 CBE. La Chambre examine donc si elle peut admettre cette requête en recours en application de l'article 12(6) RPCR.
Une revendication indépendantes comprenant deux alternatives équivaut à deux revendications indépendantes. Selon la jurisprudence, des modifications respectent la règle 80 CBE si elles sont "pertinentes et nécessaires", ou encore "appropriées et nécessaires", si elles servent à éviter la révocation du brevet, ou encore si elles peuvent être considérées comme une tentative sérieuse de réponse à un motif d'opposition.
Il ne fait pas de doute que chaque alternative est conforme à la règle 80 CBE, puisque chacune entend limiter la portée de la revendication et répondre à une objection de défaut de nouveauté. En revanche, le fait de présenter deux alternatives est une modification supplémentaire, qui ne satisfait aucune des exigences de la jurisprudence.
L'ajout d'une seule des alternatives était déjà une réponse suffisante à l'objection de nouveauté. L'ajout de l'alternative B n'est ni pertinent ni nécessaire. Il n'est pas motivé par un motif d'opposition mais par le souhait d'obtenir la protection la plus large possible. L'ajout d'une deuxième alternative conduit à complexifier la procédure, ce qui va à l'encontre des intérêts de l'opposante. Or les intérêts des deux parties doivent être mis en balance.
La Chambre, tenant compte, d'une part, du fait que l'ajout d'une ou plusieurs revendications indépendantes n'est pas expressément autorisé par la règle 80 CBE, mais que la multiplication de revendications intrinsèquement indépendantes constitue une modification qui n'est ni pertinente ni nécessaire, contrairement à la règle 80 CBE, et, d'autre part, mettant en balance les intérêts contradictoires des parties, conclut que la revendication 1 avec deux alternatives est contraire à la règle 80 CBE.
Il existe effectivement des décisions ayant admis l'ajout de plusieurs revendications indépendantes (voir par exemple ici), mais il ressort de ces décisions que la conformité à la règle 80 CBE est à examiner au cas par cas.
La Chambre ne voit donc pas d'erreur dans l'exercice d'appréciation de la division d'opposition, et n'admet donc pas la requête dans la procédure de recours.
Décision T2108/22 (en langue allemande)
NDLR: la requête en question ayant été déposée avant la date limite selon la règle 116(2) CBE, elle n'était pas tardive, et il est surprenant qu'elle n'ait pas été admise dans la procédure sur le fondement de la règle 80 CBE. La règle 80 CBE est en effet une disposition de fond (T256/19). Une requête tardive peut ne pas être admise dans la procédure du fait qu'elle serait prima facie contraire à la règle 80 CBE, mais une requête soumise en temps utile devrait être admise dans la procédure, la décision sur la règle 80 CBE étant alors une décision sur le fond et non une décision discrétionnaire quant à la recevabilité de la requête.






2 comments:
Merci de cette décision et de cette NDLR
Un raisonnement similaire a été tenu en procédure d'opposition en France dans l'opposition OPP 21-0017 :
" [...] l’ajout des six alternatives additionnelles indépendantes n’est pas nécessaire pour répondre au motif d'opposition, ce motif étant déjà traité par la première alternative."
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