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lundi 26 mai 2025

T1398/23: requête déposée le jour de la procédure orale en réponse à une nouvelle objection déposée deux mois avant

Le dernier jour fixé selon la règle 116(1) CBE, soit 2 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait soulevé une nouvelle objection de défaut de nouveauté au vu de D2, document utilisé jusque là comme document secondaire dans une attaque d'activité inventive. 

Le jour de la procédure orale, la division d'opposition avait été convaincue par cet argument, et la Titulaire avait alors déposé une nouvelle requête subsidiaire 2, que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure. La division d'opposition faisait notamment remarquer que la requête subsidiaire 2 avait la même revendication 1 que la requête subsidiaire 14 précédemment déposée (mais dans cette dernière les autres revendications indépendantes avaient été supprimées).

La Chambre estime que la division d'opposition n'a pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation.

En partant des faits pertinents en l'espèce, à savoir la nouvelle objection soumise le dernier jour possible et l'admission de cette nouvelle objection le jour de la procédure orale, le dépôt d'une nouvelle requête subsidiaire au cours de la procédure orale devait être considéré comme une réaction opportune et appropriée. Dans ce cas, l'admission de la nouvelle requête subsidiaire 2 ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition, et la requête subsidiaire 2 devait être admise.

Ceci est d'ailleurs conforme aux Directives E-VI 2.2.2: lorsque les modifications ont été déposées en temps utile en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause, la division d'opposition n'est pas libre de ne pas tenir compte des modifications.

La requête subsidiaire 14 avait été déposée avant même d'avoir connaissance de la nouvelle objection, et ne pouvait donc être considérée comme une tentative de remédier à cette objection. Le droit de la Titulaire de répondre à une nouvelle objection par un nouveau jeu de revendications ne pouvait être épuisé par ce jeu de revendications qui se trouvait dans la procédure avant la dépôt de l'objection.


Décision T1398/23 (en langue allemande)

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