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lundi 5 juillet 2021

T256/19: la règle 80 CBE est une disposition de fond

La division d'opposition avait décidé que la requête subsidiaire 1 n'était pas recevable car ne respectant pas les exigences de la règle 80 CBE. Elle ne l'avait donc pas admise dans la procédure.

En conséquence, l'Opposante demandait à ce que la requête ne soit pas non plus admise dans la procédure en recours.

La Chambre note que la division d'opposition semble tirer des Directives H-II 3.2 (lorsqu'une "clarification" peut être considérée comme une limitation de la revendication, elle serait recevable en vertu de la règle 80...) que si une modification est considérée comme une limitation, le jeu de revendication est recevable, et que dans le cas contraire il n'est pas recevable. La règle 80 CBE porterait alors sur la recevabilité (impliquant une décision discrétionnaire) plutôt que sur l'admissibilité (telle qu'invoquée pour les autres requêtes sur le fondement des articles 54, 56 et 123(2) CBE). 

La Chambre considère au contraire que la règle 80 CBE, qui porte comme l'article 123(2) CBE sur la possibilité de modifier le texte, est une disposition non-discrétionnaire avec une exigence de fond qui porte sur l'admissibilité d'un brevet tel que modifié plutôt que sur sa recevabilité (c'est-à-dire la question de savoir si une version modifiée doit être admise dans la procédure ou non).

Cette conclusion est corroborée par les travaux préparatoires de la règle 80 CBE (anciennement règle 57bis CBE 1973), qui précisent que cette dernière est une "pure disposition de fond régissant le droit de modification [...] permettant à l'Office de ne pas avoir à exercer dans ce cas le pouvoir d'appréciation prévue par la règle 86(3) (aujourd'hui règle 137(3) CBE)".

Dans une procédure d'opposition, le fait de ne pas admettre dans la procédure une version amendée ne peut émaner que de l'article 123(1) CBE en combinaison avec les règles 79(1), 81(3) et/ou 116(2) CBE (T966/17).

[NDLR: attention aux faux-amis, "admissible" se traduit en français par "recevable", tandis que "allowable" se traduit par "admissible".]


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