La Titulaire avait envoyé, deux jours avant la procédure orale, des arguments très détaillés, illustrés par des figures, en soutien de l'activité inventive de la requête subsidiaire 2.
L'Opposante demandait à ce que ces arguments ne soient pas admis dans la procédure, notamment car ils nécessiteraient l'avis d'un expert technique, ce qui n'était pas possible compte tenu du peu de temps avant la procédure orale, et car aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait leur dépôt à un stade aussi tardif.
La Titulaire répliquait que ces arguments venaient en réponse à l'opinion provisoire de la Chambre, et n'étaient qu'une version plus détaillée d'arguments déjà présentés plus tôt dans la procédure.
La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que son opinion, et le fait qu'elle soit différente de celle contenue dans la décision attaquée, ne constituent pas un développement imprévisible de la procédure et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.
Elle considère toutefois que les nouvelles soumissions ne constituent pas un "fresh case".
La partie portant sur la requête subsidiaire 2 (pages 3 à 24) explique en détail un effet technique qui figurait à plusieurs reprises dans la réponse de la Titulaire, et ces questions ont été (certes brièvement) prises en compte dans la décision attaquée.
Le courrier déposé tardivement ne fait donc que développer plus en détail ces arguments, et la Chambre considère qu'une telle précision des arguments précédemment, présentés, qui illustre davantage la position d'une partie doit être admise, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la précision des arguments concerne des points sur lesquels l'avis préliminaire de la Chambre diffère de la décision attaquée. Dans le cas contraire, les parties ne pourraient que répéter leurs arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans le mémoire en réponse.
En particulier, la procédure orale, à laquelle les parties ont un droit absolu en vertu de l'article 116 CBE, ne servirait à rien si de telles précisions n'étaient pas autorisées (T 247/20).
Les arguments présentés dans le courrier tardif ne constituent donc pas une modification de moyens au sens de l'article 13 RPCR.
La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que présenter des arguments aussi détaillés à un stade aussi tardif place l'Opposante dans une position inutilement défavorable. En conséquence, elle a proposé à l'Opposante de requérir un report de la procédure orale, offre que l'Opposante a toutefois déclinée.






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