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lundi 9 septembre 2024

J11/20: compétence de la section de dépôt

Suite à une première notification de la section de dépôt relative à des irrégularités de forme concernant certaines figures (trop petites), la Demanderesse avait renvoyé des figures amendées, en les séparant en deux parties. La section de dépôt avait toutefois renvoyé une notification selon la règle 58 CBE car certains éléments des figures initiales (le texte surligné en jaune dans le figure ci-dessous) ne figuraient plus sur les figures amendées. Faute de réponse dans le délai imparti, la demande avait été rejetée (article 90(5) CBE).


La Demanderesse argumentait que la section de dépôt avait commis un vice substantiel de procédure car  la question relevait du fond (article 123(2) CBE) et la section de dépôt n'était compétente que sur les questions de forme.

La Chambre juridique n'est pas du même avis. Les responsabilités de la section de dépôt n'impliquent certes pas l'examen technique des demandes de brevet, et elle n'est par exemple pas compétente pour décider sur une requête en correction d'erreur nécessitant un examen technique. Cela étant, le fait de signaler des divergences avec des documents déposés pour remédier à une objection selon la règle 58 CBE fait partie des compétences de la section de dépôt ("La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier à ces irrégularités").

De même la section de dépôt est compétente pour vérifier la correspondance formelle entre des parties de la description, des revendications et des figures dans le contexte du dépôt de parties manquantes.

L'irrégularité soulevée était de nature purement formelle et n'impliquait aucune évaluation quant à la divulgation des dessins. La section de dépôt n'a rien fait d'autre que de vérifier si les figures amendées correspondaient aux figures initialement déposées, ce qui fait partie de l'examen formel selon la règle 58 CBE.

La Chambre rappelle que selon J18/08, l'irrégularité peut être corrigée en recours. Dans le cas d'espèce, elle avait même été corrigée avant la formation du recours. La section de dépôt aurait dû accorder la révision préjudicielle et la Chambre ne comprend pas pourquoi la procédure établie n'a pas été suivie. 

La Chambre accorde un remboursement de la taxe de recours, car la section de dépôt a commis un vice substantiel de procédure (i) en ne tenant pas compte du fait que la Demanderesse avait contesté avoir reçu la notification et (ii) en ignorant la requête en restitutio in integrum. Sur le point (i), la section de dépôt semble tenir pour acquis le fait que la notification ait été reçue du fait d'une communication téléphonique avec l'assistant·e du ou de la mandataire, mais il n'est pas établi que cette dernière ait pu prendre position sur le compte-rendu de cette commnnication. 


Décision J11/20

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