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jeudi 23 mai 2024

J1/23: application de l'article 81 CBE, 2e phrase, en cas d'action en revendication

Suite à une action en revendication engagée par la société C-RAD et visant à la reconnaître comme co-propriétaire, la procédure d'examen avait été suspendue. Une Cour d'Appel suédoise ayant fait droit à cette demande, la procédure d'examen avait été reprise, mais la demanderesse avait contesté cette reprise. La présente décision porte sur le recours formé par la demanderesse d'origine contre la décision de la division juridique ayant confirmé la reprise de la procédure avec C-RAD comme co-demandeur.

La demanderesse avançait notamment le fait que la décision suédoise ne mentionnait pas l'origine de l'acquisition du droit pour C-RAD, contrairement à ce que prévoit l'article 81 CBE, deuxième phrase. La décision suédoise n'expliquait pas les raisons du transfert des droits des inventeurs à C-RAD, que ce soit par contrat ou par l'effet de la loi.

La Chambre rappelle que la compétence en la matière repose sur les tribunaux nationaux, qui appliquent la loi nationale pertinente. Dès lors que l'OEB a établi que la procédure engagée était bien une procédure au sens de l'article 61 CBE et que la décision était définitive, il ne peut examiner le fond de la décision. 

La décision J8/20 (Dabus), selon laquelle l'OEB doit examiner si une déclaration sur l'origine du droit selon l'article 81 CBE relève du champ d'application de la CBE, ne s'applique pas lorsqu'une décision définitive a conclu que le droit au brevet appartient à une personne autre que le demandeur. Dans un tel cas, la question de savoir par qui et comment le droit au brevet a été acquis est réglée par la juridiction nationale compétente, et l'OEB est lié par les conclusions de cette juridiction.

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2 comments:

Franco-belge a dit…

Pour quiconque s'intéresse à cette problématique, la décision était prévisible (et l'appel voué à l'échec).

Amusant: si on désigne les inventeurs dans la demande internationale, l'OEB ne demande pas l'origine du droit à l'entrée en phase nationale. Comme la proportion de demandes Euro-PCT ne cesse d'augmenter, on peut se demander s'il est encore nécessaire d'obtenir cette information pour les seules demandes Euro-directes.

DXThomas a dit…

Cette décision a été commentée dans un aute blog.

Il me semble que l'un des protagonistes est un mauvais perdant.

Cela ne laisse pas augurer un déroulement harmonieux de la procédure de délivrance.

Un des deux protagonistes pourrait être le représentant commun, mais je ne pense pas que cela soit envisageable.

Je plains le mandataire qui acceptera de représenter les deux déposants.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022