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vendredi 10 mai 2024

T1733/21: l'état de la technique le plus proche ne doit pas nécessairement viser le même effet technique

Le brevet en cause avait pour objet un procédé de dorure d'un substrat, comprenant une étape préalable d'impression par jet d'encre de reliefs destinés à être dorés.


La division d'opposition avait considéré que D2 et D3 ne pouvaient constituer des points de départ valables car ils ne concernent pas des procédés d'impression par dorure sélective et ne visent donc pas à obtenir le même effet que l'invention. D2 et D3 concernent des procédés d'estampage et ne mentionnent aucune feuille de dorure. 

La Chambre ne partage pas ce raisonnement.

Pour être prometteur, le point de départ doit se situer dans le même domaine technique que l'invention, ou dans un domaine voisin.  S'il est vrai qu'un état de la technique qui vise le même effet technique que l'invention semble a priori prometteur, il ne s'agit pas d'une condition sine qua non pour sa prise en compte. Autrement, les éléments de l'état de la technique silencieux quant à l'effet visé (tels que, par exemple, la plupart des usages antérieurs) ne seraient jamais un point de départ valable, ce qui est contraire à la pratique établie de l'OEB.

C'est à l'opposante de démontrer que l'invention n'est pas inventive ; si son choix du point de départ pour mener cette démonstration n'est pas aberrant, il convient d'en tenir compte. Or, le seul fait que la technologie utilisée dans les documents D2 et D3 est basée sur le gaufrage ne les disqualifie pas d'office comme points de départ. La Chambre estime donc que la division d'opposition n'aurait pas dû écarter d'office les documents D2 et D3 comme point de départ.

Partant de D3, la Chambre estime que la personne du métier aurait certes pu aboutir à l'invention mais n'y aurait pas été conduite par ses connaissances générales et par l'état de la technique. En particulier, la Chambre ne voit pas pourquoi la personne du métier aurait remplacé les cylindres de gaufrage par le dispositif d'impression jet d'encre de D9, décrit pour une toute autre fonction.

De même, partant de D2, la personne du métier n'aurait pas été conduite par D4 à l'invention, car les documents concernent des technologies différentes (mise en relief par impression plutôt que par gaufrage). Prétendre que la personne du métier aurait isolé l'impression jet d'encre de D4 pour l'incorporer à la station d'encollage de D2 repose sur une analyse a posteriori.


Décision T1733/21

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2 comments:

Francis Hagel a dit…

Décision intéressante pour son rejet du « problème technique objectif » invoqué par l’opposant comme relevant de l’analyse rétrospective.

Le qualificatif « problème technique objectif » est problématique car d’une part, comme le dit la décision, le problème en question n’a rien d’objectif s’il repose sur des états de la technique qui n’ont été identifiés qu’après le dépôt, sur la base de l’information sur l’invention contenue dans la demande d’origine. C’est précisément ce que l’approche problème-solution cherche à éviter.

D’autre part, il tend à se substituer au problème technique « subjectif » tel que décrit par le déposant dans la demande d’origine, alors que les questions citées par le déposant restent pertinentes sur le plan technique et doivent être prises en compte dans l’analyse de l’évidence selon l’Article 56.

Cette notion de « problème technique objectif » conduit régulièrement à une incohérence lorsque le problème est défini comme la recherche d’une « alternative », sans autre précision. Comment apprécier l’évidence d’une solution qui n’est définie que de façon négative ?

Francis Hagel a dit…

Bref complément : les audits de dossiers de brevets délivrés réalisés en 2023 par les groupes de travail qualité SACEPO/SQAP, formés chacun de deux examinateurs expérimentés et de deux auditeurs externes, ont fait apparaître un nombre non négligeable de dossiers où la division d'examen a introduit un "problème technique objectif" sans expliquer pourquoi le problème technique tel que défini par le déposant ne convenait pas. Cela a été considéré comme un problème de qualité.

A noter en outre que le changement peut créer un problème potentiel de 123(2).

 
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