L'invention examinée était un analogue de fromage comprenant de l'eau, 10-24% d'un amidon de racines ou de tubercules non-modifié comprenant au moins 90% d'amylopectine, 0,5-8% d'une protéine de pommes de terre, et un composant gras, obtenu par un certain procédé.
Le brevet contenait plusieurs exemples montrant que les analogues de fromage ainsi obtenus présentaient une bonne performance d'étirement à l'état fondu.
L'opposante avait soumis des essais montrant que certains analogues de fromage couverts par la revendication ne présentaient pas de propriétés d'étirement. La titulaire avait toutefois présenté en réponse des essais montrant la présence d'un certain étirement, et avait argumenté que les mauvais résultats obtenus par l'opposante étaient dus à l'utilisation d'une fourchette plutôt que d'une spatule pour mesurer l'étirement.
Un autre essai de l'opposante (exemple 28 de D38) montrait qu'une composition comprenant 0,5% de protéines de pommes de terre, 10% de fécule de pomme de terre cireuse et 35% d'huile de tournesol ne présentait pas d'étirement.
La Chambre note toutefois que les teneurs choisies pour cet essai particulier correspondent aux plus faibles teneurs revendiquées en revendication 1, tandis que la teneur de 35% est la teneur la plus élevée prévue par la revendication 5.
Au contraire, les essais du brevet et des rapports D27 et D55 montrent un étirement à l'état fondu pour des valeurs s'étendant sur toute l'étendue de la revendication (même avec les teneurs minimales de 10% et 0,5%).
La Chambre considère qu'il est crédible que l'effet technique allégué soit obtenu sur toute la portée de la revendication. Elle estime que le brevet décrit un grand nombre d'alternatives et donne suffisamment d'information pour trouver les alternatives appropriées sur toute la portée revendiquée.
Si une personne du métier reproduit l'exemple 28 de D38, elle réaliserait que les conditions utilisées sont extrêmes, car les teneurs sont à la limite des gammes revendiquées, et trouverait qu'il est possible d'obtenir l'effet désiré en augmentant la teneur en protéine de pommes de terre et/ou en diminuant la teneur en huile.
L'effet allégué peut donc être substantiellement obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué, et l'existence d'un seul mode de réalisation qui ne fonctionne pas n'est pas préjudiciable.
La Chambre propose le résumé suivant:
Lorsqu'une composition unique située à la limite du domaine de la revendication et dont les ingrédients sont contenus dans des quantités situées aux valeurs extrêmes des gammes revendiquées ne permet pas d'obtenir un effet technique pertinent pour l'évaluation de l'activité inventive, l'inclusion de cette composition non fonctionnelle dans la portée de la revendication n'est pas préjudiciable s'il existe un grand nombre d'alternatives concevables permettant d'obtenir cet effet et si la description contient des informations suffisantes sur les critères pertinents pour trouver ces alternatives au prix d'un effort raisonnable.
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