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lundi 28 octobre 2024

T846/22: opposition par une société dormante

La titulaire demandait à ce que l'opposition soit déclarée irrecevable car formée au nom d'une "société dormante" (dormant company) au sens du droit britannique. 


En vertu de l'article 99(1) CBE, toute personne (physique ou morale) peut former opposition. La question de savoir si l'opposante est une personne relève du droit national. 

Selon la loi britannique, une société est dormante pendant toute la période où elle n'effectue pas de transactions comptables significatives, et peut être réactivée. Bien qu'inactive, une société dormante n'est pas radiée mais reste inscrite au registre des sociétés, et conserve donc son statut de personne morale.

La titulaire faisait aussi valoir qu'en tant que société dormante, l'opposante n'aurait pas pu s'acquitter des frais liés à l'opposition et au recours. La Chambre considère toutefois que le fait de savoir si l'opposante a engagé des transactions pouvant entraîner la perte de son statut de société dormante va au-delà de l'évaluation de son statut de personne morale. 

La titulaire argumentait également que l'opposante était un homme de paille et qu'il y avait contournement abusif de la loi car il était évident que la vraie opposante avait ainsi agi dans le but d'éviter toute responsabilité dans une éventuelle répartition des frais. La Chambre fait toutefois remarquer qu'il n'existe dans la CBE aucune obligation pour une partie d'être dotée de moyens financiers suffisants pour se conformer à une décision purement hypothétique quant à la répartition des frais.

L'opposition et le recours sont donc recevables.

Décision T846/22

mercredi 23 octobre 2024

T2510/18: le fait qu'un art antérieur tombe dans la portée revendiquée n'est pas le bon critère pour évaluer la nouveauté

Je remercie le lecteur qui m'a signalé cette décision extrêmement intéressante.

Le brevet avait pour objet une molécule (appelée SkE) ainsi que son utilisation comme médicament dans la prévention et le traitement du paludisme.

La molécule SkE était isolée de la plante Quassia amara, plante traditionnellement utilisée en Amazonie pour traiter le paludisme.

Les Opposantes faisaient valoir une contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs du fait de comportements contraires aux normes acceptées en ce qui concerne l'utilisation de savoir traditionnels, la Titulaire ayant selon elles profité du savoir de communautés autochtones sans les informer ou recueillir leur consentement. La Chambre répond toutefois que le critère de contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs porte sur l'exploitation de l'invention et non sur ses conditions d'obtention.

Sur la question de la nouveauté, les Opposantes argumentaient que l'objet revendiqué n'était pas nouveau au regard de D2, D3 et D5, articles décrivant l'activité antipaludique de décoctions ou d'infusions de feuilles de Quassia amara. Ces préparations contenaient de la SkE et entraient donc dans la portée de la revendication 1.

La Chambre est d'accord avec le fait que toutes les compositions contenant de la SkE sont couvertes par la portée de la revendication 1. Cependant, la question de savoir si les extraits de D2, D3 ou D5 entrent dans la portée de la revendication 1 n'est pas le critère correct pour évaluer si l'objet de cette revendication est nouveau.

Le critère est le suivant : une revendication manque de nouveauté si, compte tenu des connaissances générales de la personne du métier, son objet est divulgué dans l'art antérieur explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté.

Donc, même si l'on accepte la présence de SkE dans les extraits de D2, D3 et D5, et même en interprétant la portée de la revendication 1 de la manière la plus large possible, pour inclure la plante Quassia amara et ses extraits divulgués en D2, D3 et D5, une divulgation directe et sans ambiguïté des caractéristiques techniques de la revendication 1, voire de la molécule SkE seule ou en combinaison avec d'autres composés, est toujours nécessaire pour conclure un manque de nouveauté.

Or aucun de ces documents ne divulgue explicitement la molécule SkE seule ou en combinaison avec d'autres composés.

Il n'est pas non plus question de divulgation implicite, car une divulgation ne peut être considérée comme implicite que si la personne du métier constate d'emblée qu'aucun autre élément que la caractéristique implicite alléguée fait partie de l'objet divulgué. Selon G2/88, la question qui se pose est de savoir ce qui a été rendu accessible au public et non ce qui pouvait être contenu intrinsèquement dans ce qui a été rendu accessible au public. La présence de la molécule SkE dans les feuilles de Quassia amara ou leur décoction n'a pas été rendue accessible au public par les extraits de D2, D3 ou D5. En outre, en application de l'avis G1/92, pour que l'art antérieur rende accessible la molécule SkE, il est nécessaire que la personne du métier identifie cette molécule dans les extraites de D2, D3 ou D5. Etant donné que l'identification de SkE représente un effort excessif, la SkE ne fait pas partie de l'état de la technique.

Les Opposantes faisaient valoir que l'objet d'une revendication ne pouvait être nouveau s'il était contrefait par une utilisation existante et que le brevet donnerait le droit au Titulaire d'interdire aux populations autochtones d'utiliser les feuilles de Quassia amara pour la préparation de leurs remèdes traditionnels. La Chambre n'est pas convaincue et rappelle que la même question s'est posée dans l'affaire G2/88 et que la question des droits fondés sur une utilisation antérieure relève des droits nationaux.


Décision T2510/18

lundi 21 octobre 2024

JUB - Division locale de Hambourg - 26/6/2024 - interprétation devant la JUB et devant l'OEB

Cette décision est intéressante en ce que la JUB adopte une interprétation de la revendication différente de celle adoptée jusqu'ici par l'OEB, et considère qu'indépendamment de sa propre opinion sur la validité du brevet, il est probable que l'OEB conserve son opinion et révoque le brevet.

La société Alexion avait formé une action en interdiction provisoire contre la société Amgen devant la division locale de Hambourg sur la base de son brevet unitaire EP3167888 portant sur une composition pharmaceutique comprenant un anticorps liant C5 et constitué d'une chaîne lourde d'une certaine séquence et une chaîne légère d'une autre séquence.

En parallèle, Amgen a formé opposition devant l'OEB contre le brevet européen. 

Amgen argumentait que son produit BEKEMV (eculizumab), indiqué pour le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, ne contrefaisait pas le brevet car la chaîne légère était différente de celle revendiquée, cette dernière contenant 22 acides aminés supplémentaires par rapport à la chaîne légère de l'eculizumab. 

Il apparaît toutefois que ces 22 acides aminés, qui constituent la séquence signal à l'extrémité N-terminale, empêchent de lier au C5, et sont clivés avant que l'anticorps ne soit formé et secrété par la cellule. En outre le brevet mentionne à 120 reprises la chaîne légère de l'eculizumab, dont on peut retrouver la séquence dans des bases de données, et qui ne comprend pas ces 22 premiers acides aminés. 

Les juges considèrent qu'une personne du métier, qui doit prendre en compte l'objectif de toute revendication, qui est de fournir à la personne du métier un enseignement technique qui, lorsqu'il est retravaillé, conduit au succès escompté, conclurait que la chaîne légère ne comprend pas la séquence signal, car dans le cas contraire l'enseignement du brevet ne procurerait pas une composition pharmaceutique liant C5.

Les juges sont donc convaincus avec une certitude suffisante que le produit d'Amgen contrefait littéralement le brevet.

Concernant la validité du brevet, la question est de savoir s'il est plus probable que le brevet soit valide ou non valide. Toutefois, comme une opposition est en cours devant l'OEB, le tribunal ne peut pas se baser que sur sa propre opinion, mais doit aussi évaluer les chances de succès de l'opposition. L'OEB a en effet compétence pour tous les Etats contractants, de sorte qu'une décision  ultérieure de révocation de l'OEB infirmerait une décision de la JUB qui aurait conclu à la validité.

Or, les juges considèrent comme probable que l'OEB révoque le brevet pour insuffisance de description car la Chambre de recours, en recours sur examen (T1515/20), avait interprété la revendication comme couvrant littéralement la séquence avec les 22 acides aminés supplémentaires et la demanderesse l'avait convaincue que cela n'empêchait pas de lier C5. Cet argument ne peut toutefois plus être soutenu compte tenu des nouveaux éléments au dossier. 

Les juges estiment que, même si la titulaire a présenté des faits qui reflètent un niveau de connaissance plus complet de la personne du métier sur la question des séquences signal, il n'est pas certain que l'OEB adopte la même interprétation que la JUB, et ce d'autant plus que la Chambre de recours a toujours refusé toute requête en correction d'erreur visant à supprimer les 22 acides aminés.

La requête en interdiction provisoire est donc rejetée.

UPC_CFI_124/2024 - Ordonnance du 26.6.2024



jeudi 17 octobre 2024

T972/22: refus par avance du dépôt de requêtes subsidiaires

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision 

Lors de la procédure orale, la division d'opposition avait changé d'avis concernant l'activité inventive, et considéré qu'une attaque formulée par des observations de tiers était pertinente. La titulaire avait alors déposé une requête subsidiaire, qui a été rejetée comme non-conformes aux articles 84 et 123(2) CBE, et la division d'opposition avait refusé tout dépôt de requête supplémentaire.

La Chambre rappelle que le fait de refuser par avance tout dépôt de requête subsidiaire, sans en connaître le contenu, n'est pas une manière raisonnable d'exercer le pouvoir discrétionnaire selon la règle 116(2) CBE et constitue un vice substantiel de procédure. Il s'agit en outre d'une violation du droit d'être entendu puisqu'il est impossible pour la division d'opposition de vérifier si les modifications sont appropriées et si les requêtes sont prima facie admissibles. Il est possible de refuser toute modification supplémentaire s'il devient évident après plusieurs tentatives infructueuses que le titulaire ne cherche pas à surmonter les objections mais seulement à allonger la procédure, mais aucun abus de procédure n'était apparent dans le cas d'espèce.

La Chambre est en outre d'avis que la division d'opposition n'a pas correctement pris en compte les circonstances de l'affaire. Les observations de tiers avaient été formées après une première opinion préliminaire de la division d'opposition. La procédure orale ayant été reportée deux fois, la division d'opposition avait envoyé d'autres opinions provisoires, mais sans prendre position sur l'attaque d'activité inventive formulée par le tiers. De telles observations étaient tardives, et la division d'opposition aurait dû commenter leur pertinence et prendre une décision quant à leur recevabilité, ce qu'elle n'a pas fait. L'opposante n'avait pas non plus commenté les observations de tiers dans ses écritures. Le changement d'avis de la division d'opposition était donc surprenante, de sorte que la titulaire était en droit de réagir en déposant de nouvelles requêtes subsidiaires.

Enfin, la décision de la division d'opposition ne motive pas le fait qu'elle n'ait pas permis à la Titulaire de déposer de nouvelles requêtes subsidiaires.

En raison de ces trois vices substantiels de procédure, l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition.


Décision T972/22

mardi 15 octobre 2024

T56/21: pas de base légale pour exiger d'adapter la description en examen

Contrairement à ce qui avait été annoncé ici l'an dernier, la Grande Chambre ne sera (pour l'instant) pas saisie de questions concernant l'adaptation de la description.

La demande en question avait été rejetée car la demanderesse insistait pour conserver dans la description des clauses de type revendication décrites comme des "modes de réalisation spécifiques" mais qui n'étaient plus conformes à l'invention considérée comme brevetable.

La Chambre 3.3.04 juge dans cette décision de 90 pages qu'en procédure d'examen ni l'article 84 CBE, ni les règles 42, 43 et 48 CBE ne sont une base juridique pour exiger que la description soit adaptée afin de correspondre à des revendications limitées.

La pratique d'adaptation de la description a historiquement pour but d'assurer la sécurité juridique des tiers quant à la protection conférée, en lien avec le rôle de la description dans l'interprétation des revendications. 

La Chambre examine donc les liens entre les articles 69 et 84 CBE et en conclut que:

  • devant l'OEB l'étendue de la protection n'est pertinente que dans le cadre de l'article 123(3) CBE, donc après délivrance, 
  • l'examen de la clarté et du support est distinct de la détermination de l'étendue de la protection,
  • le but de l'article 84 CBE est d'arriver à une définition de l'objet brevetable en termes de caractéristiques techniques le distinguant de l'art antérieur,
  • l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif visent à permettre une protection au-delà d'une contrefaçon littérale basée sur une interprétation restrictive des revendications,
  • l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif  ne portent pas sur l'interprétation des revendications au sens de la détermination du sens des termes des revendications pour évaluer la brevetabilité,
  • se baser sur la description pour résoudre des ambiguïtés ou contradictions dans les revendications avant d'évaluer leur conformité avec les exigences de clarté et de support priverait les revendications de leur effet consacré par l'article 84 CBE,
  • le sens des revendications doit être compris avant d'évaluer la conformité aux exigences de brevetabilité,
  • l'article 84 CBE n'est ni complémentaire ni subordonné à l'article 69(1) CBE. Ce dernier ne doit donc pas être appliqué pendant l'examen.

Pour la Chambre, la justification traditionnellement donnée pour exiger l'adaptation de la description méconnaît donc le lien entre les articles 69 et 84 CBE.

Certaines Chambres mettent en avant l'idée que les autorités, les tribunaux et le public devraient autant que possible arriver à une même compréhension de l'invention revendiquée que l'OEB. Cela peut peut-être considéré comme une situation idéale mais cet objectif n'a aucun fondement dans la CBE.

L'article 84 CBE porte sur les revendications: c'est aux revendications d'être supportées par la description, au sens où l'on ne peut revendiquer que ce qui est décrit, mais pas à la description d'être modifiée pour correspondre à ce qui est finalement revendiqué. L'article 84 CBE porte également une exigence de clarté, mais qui porte sur les revendications en elles-mêmes.

Pour la Chambre, la sécurité juridique des tiers est mieux servie par des revendications claires et concises qui permettent de délimiter la "zone interdite" sans avoir à recourir à la description que par une description adaptée.

La Chambre reconnaît un cas de figure problématique, dans lequel la description donne une définition d'un terme plus large que son sens habituel dans la technique (comme dans l'affaire à l'origine de la saisine G1/24), mais estime que cela peut donner lieu à une objection selon la règle 49(2) CBE ensemble l'article 2(10) de la décision du Président OEB du 25.11.2022 (JO OEB 2022, A113, "La terminologie et les signes utilisés doivent être uniformes dans toute la demande de brevet européen."). 


Décision T56/21

mercredi 9 octobre 2024

T572/19: une signature manquait

La décision de révocation du brevet, rendue en 2018, n'avait pas été signée par l'examinatrice juriste. 

Suite à une observation de la Chambre selon laquelle cette absence de signature constituait un vice substantiel de procédure, l'Opposante avait demandé à la division d'opposition de corriger cette erreur.

La division d'opposition avait fait droit à cette demande, expliquant qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que l'examinatrice juriste avait participé au processus de décision et que l'absence de signature résultait d'une erreur due au fait que les membres de la division étaient répartis sur différents sites. L'examinatrice juriste ayant quitté l'OEB en 2019, la décision selon la règle 140 CBE faisant droit à la requête en correction d'erreur était signée par la présidente pour compte de l'examinatrice juriste.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence bien établie, une signature manquante est un vice substantiel de procédure et rend la décision invalide. Cette exigence de signature s'applique à la décision écrite, incluant la motivation de la décision. Il ne s'agit pas d'une simple formalité mais d'une étape essentielle du processus décisionnel, qui vise à prévenir l'arbitraire et les abus et à permettre de vérifier que c'est bien l'organe compétent qui a pris la décision.

L'objectif de l'exigence de signature au titre de la règle 113(1) CBE n'est atteint que s'il existe une chaîne ininterrompue de responsabilité personnelle manifeste, assumée par chaque membre de l'organe de décision chargé de l'affaire, tout au long du processus décisionnel, y compris pour la décision écrite. L'obligation de signature par tous les membres vise, en partie, à protéger une minorité de membres d'un organe décisionnel contre d'éventuels actes répréhensibles de la part de la majorité. Si la majorité pouvait, sans aucune limite, substituer sa déclaration aux signatures de la minorité, cette protection n'existerait pas. Au contraire, les signatures de la minorité sont nécessaires pour montrer qu'elle reconnaît que la décision écrite, y compris la justification, reflète correctement la décision collégiale. La capacité des parties et du public à faire confiance à l'intégrité des processus décisionnels de l'OEB est un intérêt fondamental, dont la protection est cruciale pour la crédibilité globale de l'OEB en tant qu'autorité publique internationale.

Une approche pragmatique, dans laquelle un autre membre de la division signe pour le compte d'un membre malade, décédé, ou qui a quitté l'Office est permise. Cette approche n'est toutefois pas applicable ici, notamment car l'examinatrice juriste était en position de signer la décision lorsqu'elle a été émise.

L'absence de signature ne peut être considérée comme une "erreur évidente" au sens de la rège 140 CBE. Le public lisant la décision ne pouvait en effet savoir la raison de cette absence: est-ce un oubli, ou l'examinatrice juriste a-t-elle décidé de ne pas signer, ou avait-elle même vu la décision?

L'affaire est donc renvoyée devant la division d'opposition.


Décision T572/19

lundi 7 octobre 2024

T1882/23: cessation de l'empêchement quand un tiers est chargé du paiement des annuités

La mandataire en charge de la demande avait reçu le 4.6.2019 une notification de perte de droit due au non-paiement de la taxe annuelle. N'étant pas en charge du paiement des annuité, elle avait transmis cette notification à la personne chargée de la PI chez la demanderesse. Cette dernière, étant en congés maladie, n'avait pris connaissance du message que le 10.7.2019. La demanderesse avait formé une requête en restitutio in integrum le 10.9.2019.

La demanderesse argumentait que le délai de 2 mois de la règle 136(1) CBE partait du 10.7.2019, car sa mandataire n'était explicitement pas en charge du paiement des annuités. Pour elle la cessation de l'empêchement correspond au moment où la personne en charge de ce paiement a connaissance de la perte de droit.

La Chambre n'est pas de cet avis. Selon la jurisprudence constante, le délai court dès lors que la personne responsable de la demande vis-à-vis de l'OEB, donc la mandataire, prend conscience de la perte de droit. La cessation de l'empêchement doit pour être déterminée de manière claire et objective et ne peut dépendre de l'organisation interne de la demanderesse. La date à laquelle la personne en charge de la PI a connaissance de la perte de droit n'est donc pas pertinente.

La demanderesse citait la décision T942/12, selon laquelle lorsqu'un tiers a été chargé du paiement des annuités, l'exigence de vigilance requise n'impose pas aux mandataires de surveiller que les annuités aient bien été acquittées. Cette décision n'est toutefois pas pertinente dans le cas d'espèce, où la question n'est pas de savoir si la vigilance requise a été exercée mais celle de savoir quand a eu lieu la cessation de l'empêchement.

 

Décision T1882/23

mercredi 2 octobre 2024

JUB - Division centrale - 16.9.2024 - la personne représentant le client doit être indépendante

La titulaire Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy a assigné Microsoft  en contrefaçon de son brevet EP2671173B1 portant sur un système pour naviguer sur Internet tout en marchant.


La titulaire avait demandé (règle 262A) à ce que certains documents (des contrats de licence) soient retirés de l'inspection publique et ne puissent être consultés que par les avocats et responsables de Microsoft ayant une besoin légitime de les consulter. Le juge-rapporteur avait accédé à cette demande.

Microsoft argumentait que la demande était irrecevable pour manque d'indépendance du représentant de Suinno. Cette dernière était en effet représentée par son président, mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (et accessoirement inventeur du brevet en cause).

Le juge-rapporteur avait rejeté l'argument, estimant que le manque d'indépendance devait être évalué sur le base d'un préjudice potentiel pour la partie représentée, et non dans un sens absolu.

Le panel de juges de la division centrale considèrent en revanche l'argument de Microsoft comme bien fondé.

Selon l'article 48(5) AJUB, "les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction [...]", disposition calquée sur celle de l'article 19(5) des statuts de la CJUE. 

Devant la CJUE, cette disposition a été interprétée dans le sens qu'une partie doit être représentée par un tiers autorisé à pratiquer devant le tribunal d'un Etat de l'EEE. Le rôle de l'avocat est de collaborer à l'administration de la justice en toute indépendance. Si certaines législations autorisent une représentation par des personnes employées par les parties ou ayant un pouvoir financier et administratif au sein de la partie en question, ce n'est pas le cas devant les tribunaux de l'UE.

Les juges estiment que le fait d'avoir calqué l'article 48(5) AJUB sur les dispositions applicables devant la CJUE suggère que les Etats ayant signé l'AJUB entendaient incorporer cette interprétation.

Dans le cas d'espèce, le représentant de la partie en question, qui est président et actionnaire principal, ne peut être considéré comme indépendant dans le but d'une représentation valable de son client.


Ordonnance du 16.9.2024

mardi 1 octobre 2024

Offre d'emploi


Ingénieur brevets expérimenté ou mandataire (H/F) mécanique, électronique, ou ingénierie
généraliste

Le cabinet Bandpay & Greuter recrute en CDI un ingénieur brevets ou mandataire (H/F) dans le
domaine de la mécanique, de l’électronique, ou de l’ingénierie généraliste. Vous aurez également
selon votre profil la possibilité d’intervenir régulièrement dans le domaine des technologies de
l'information.

Vous rédigerez des demandes de brevet et suivrez des procédures de délivrance à l’international, et
vous conduirez des études de liberté d’exploitation et de validité. La plupart des rédactions de
demande de brevet seront suivies d’une gestion de la procédure à l’international. Vous aurez par
ailleurs la possibilité de participer régulièrement à des procédures d’opposition, à plus ou moins
court terme selon votre profil.

Le poste se situera dans les locaux parisiens du cabinet, avec rapidement une part importante de
télétravail possible.

Vous justifiez d’une expérience de plus de deux ans en cabinet ou dans l’industrie, impliquant une
quantité significative de rédactions de demandes de brevet et de suivis de procédures. Vous avez
idéalement déjà obtenu le diplôme du CEIPI.

Un excellent niveau en français et en anglais à l’écrit est indispensable. Le poste impliquera des écrits
majoritairement en anglais, y compris des rédactions de demandes de brevets en anglais.

Le cabinet Bandpay & Greuter est un cabinet jeune et en pleine croissance. Ses ingénieurs brevets
ont donc d’excellentes perspectives d’évolution.

Sa clientèle est principalement constituée de grands groupes industriels qui lui font confiance pour
son expertise et la qualité de son travail. Le niveau d’exigence est donc élevé, mais le travail valorisé,
dans un environnement agréable.

CV et lettre de motivation sont à envoyer à : contact@bandpay-greuter.com

lundi 30 septembre 2024

Opposabilité du brevet et inscription de sa cession : quand la Cour de cassation sacrifie la cohérence à la demi-mesure (Arrêt « Sony » du 24 avril 2024), par Matthieu Dhenne

J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Matthieu Dhenne.  Avocat au Barreau de Paris, Représentant devant la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), Docteur en droit, Matthieu est également chargé d’enseignement à l’université Panthéon-Assas (Paris 2), et Expert auprès de l’OCDE (PMAI).

Par un important arrêt rendu le 24 avril 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la cession d’un brevet n’est, à défaut d’inscription au registre, pas opposable aux tiers, mais que la régularisation de cette situation en cours d’instance concerne tous les actes de contrefaçon, y compris ceux antérieurs à ladite régularisation. Bien que pragmatique et mesurée, cette position n’en demeure pas moins incohérente. Une prise en compte nette de la fonction de la formalité publicitaire permettrait d’éviter ce biais en retenant qu’en l’occurrence la publicité n’a pas été conçue pour les tiers contrefacteurs. Ainsi, le cessionnaire serait à même de poursuivre tous les actes de contrefaçon se situant entre la cession et son inscription au registre (NDLR la présente publication résume un commentaire détaillé à paraître prochainement au Recueil Dalloz).

La société Sony Computer Entertainment a, au cours des années 1997 et 2001, déposé trois demandes de brevets européens désignant la France et relatives à des fonctionnalités de la manette de la console « PlayStation ». Au terme d’une opération de scission-création, achevée le 1er avril 2010, les brevets correspondants ont été transférés à la société Sony Interactive Entertainment (ci-après « Sony »). Cette cession a fait l’objet d’une inscription au registre national des brevets le 28 juin 2018. Cependant, avant même cette inscription, le 14 décembre 2016, Sony avait déjà été autorisée à faire exécuter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Subsonic tandis que, le 16 janvier 2017, les sociétés filiales de Sony exploitant les brevets en France avaient assigné Subsonic en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les juges du fond, en première instance puis en appel, ont alors retenu, en application de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »), que la cession n’était opposable aux tiers qu’à compter de son inscription. Ainsi, seuls les actes de contrefaçon postérieurs à la date de cette publicité – le 28 juin 2018 – étaient sanctionnables. Trois moyens ont été formés à l’encontre de l’arrêt d’appel, dont seul le premier visait la cession, celui-ci monopolisera notre attention ici. La Haute juridiction était en effet interrogée, via ce premier moyen, sur l’impact de la formalité publicitaire d’inscription au registre national des brevets d’une cession de brevet sur l’opposabilité de ce dernier, autrement dit, sur le lien entre la publicité de ladite cession et l’opposabilité du brevet (ou, plus précisément, du droit de brevet avec lequel le brevet demeure souvent confondu). Au visa de l’article L. 613-9 du CPI, la Cour régulatrice rappelle que, à défaut d’inscription du transfert au registre, les droits découlant de la cession ne sont pas opposables aux tiers et que le cessionnaire n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. Toutefois, la régularisation d’une inscription en cours de procédure, conformément à l’article 126 du Code français de procédure civile (ci-après « CPC »), couvrira tous les actes de contrefaçon, c’est-à-dire autant ceux postérieurs à l’inscription que ceux qui lui sont antérieurs.

La première réponse de la Cour de cassation, qui rejette l’opposabilité d’une cession en l’absence d’inscription, est classique. En revanche, la deuxième réponse constitue une nouveauté, ou du moins une clarification (eu égard à la jurisprudence antérieure de la Cour), susceptible de surprendre, notamment en raison d’une certaine incohérence du raisonnement adopté : d’abord, la Cour déduit l’inopposabilité du droit de l’absence d’inscription alors que, ensuite, elle considère que la régularisation de l’inscription en cours de procédure concerne autant les actes qui lui sont postérieurs que ceux qui lui sont antérieurs, bien que ces derniers soient pourtant intervenus entre la cession et l’inscription, durant la période parfois qualifiée de « grise », à un moment où le droit n’était donc, à suivre la première, pas opposable. Bien que l’argument d’opportunité, c’est-à-dire celui du pragmatisme, se comprenne aisément, dès lors que le défaut de publicité peut laisser des actes de contrefaçon sans sanction pour une période parfois relativement longue – en l’espèce presque huit années s’étaient écoulées – il n’en demeure pas moins que d’un point de vue juridique, à proprement parler, voire plus largement sous l’angle de la logique, le raisonnement interpelle par la contradiction des réponses apportées aux deux premières branches du moyen. D’autant plus que l’absence de motivation enrichie de l’arrêt n’est pas faite pour faciliter son interprétation.

Face à l’impasse de l’incohérence du raisonnement de la Cour de cassation, un retour au cœur de la problématique est indispensable : les notions d’opposabilité et de publicité ainsi que leurs relations. La cohérence doit donc, semble-t-il, être recherchée au croisement de ces deux notions. Rappelons que l’article L. 613-9 du CPI prévoit à ce sujet que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La doctrine a, quasi unanimement, conclu de ce texte que l’opposabilité du droit de brevet cédé était subordonnée à l’inscription de la cession au registre, autrement dit à la publicité de la cession (dont d’ailleurs le Traité de droit des brevets co-écrit par l’auteur lui-même). Sans doute parce que peu d’auteurs ont consacré la réflexion méritée par cette question. Pourtant, nous sommes bien obligés de reconnaître, que si la réponse théorique classique semble de prime abord s’imposer, le pragmatisme qui irrigue l’arrêt rapporté, se comprend, quant à lui, aisément : tout un chacun admettra que l’atteinte à un droit de brevet, que sa cession ait été ou non inscrite au registre, constitue une contrefaçon et qu’il est inadmissible que le simple défaut d’inscription puisse bénéficier au contrefacteur. À ce titre l’arrêt de la Cour de cassation, en dépit de son incohérence, présente le mérite non négligeable de mettre en lumière la problématique, de sorte qu’il suscite la réflexion. Devrait-on, comme le propose la Haute juridiction, distinguer selon que la publicité ait été régularisée avant l’introduction de l’instance ou au cours de celle-ci ? Cette distinction ne paraît pas justifiable. Devrait-on pour autant se contenter d’une application (mécanique) du texte qui ferait abstraction de son sens ? Nous ne le croyons pas.

Revenons donc au cœur du débat : l’opposabilité. Que recouvre cette notion ? En principe, l’opposabilité est contingente à la notion de droit subjectif, car la reconnaissance par le droit objectif d’un droit subjectif implique son respect par les tiers (i.e., inviolabilité), de sorte que tous les droits sont opposables (i.e., exigibilité). L’opposabilité étant alors définie comme l’aptitude d’un droit à faire sentir ses effets à l’égard des tiers. Dès lors, en l’absence de dispositions législatives limitant l’opposabilité, le droit sera opposable par son titulaire à tous les tiers, même ceux n’en n’ayant pas connaissance : c’est le cas, notamment, quand un tiers commet un acte de contrefaçon, même de bonne foi, ou encore lorsqu’il est confronté à la situation juridique créée par un contrat (C. Civ., art. 1200). La loi peut néanmoins prévoir des exceptions soumettant l’opposabilité à une formalité de publicité : c’est le cas pour la cession d’un brevet, mais aussi, entre autres, pour la publicité foncière (C. Civ., art. 1198), le nantissement d’un fonds de commerce (C. Com., art. L. 142-3) ou encore la fiducie-sûreté (C. Civ., art. 2019, al. 2).

Outre la notion d’opposabilité, il convient de s’intéresser à une autre notion à laquelle elle est intimement liée ici : la publicité. Cette dernière connaît plusieurs sens juridiques, elle est notamment comprise comme le caractère de ce qui est effectivement connu du public ou le caractère de qui est destiné à être connu du public et mis à sa disposition sous forme de moyen d’information à consulter. Ces définitions peuvent être rapprochées de deux compréhensions de la publicité. L’une (dite « subjective »), selon laquelle le droit est opposable indépendamment de la publicité si la finalité réside essentiellement dans la protection des tiers, de sorte qu’il convienne de déterminer quels sont les tiers protégés et que leur connaissance effective d’un acte puisse suppléer le défaut de publicité (comme c’est le cas pour une inscription immobilière), et l’autre (dite « objective »), selon laquelle la publicité constitue l’unique moyen possible de l’information des tiers (comme c’est par exemple le cas pour le droit de préférence issu d’un nantissement). Le choix entre l’une de ces conceptions dépend de la fonction assignée à la publicité, selon que l’on souhaite tenir compte de la bonne ou mauvaise foi des tiers ou, plutôt, garantir la sécurité d’un crédit par exemple. Elles peuvent ainsi être utilisées de façon distributive selon que la publicité soit ou non une condition de validité d’un acte : ce sera le cas pour l’inscription d’une sûreté préférentielle, car le droit de préférence naît de l’inscription en ce qu’il participe du classement nécessaire du droit (C. Com., art. L. 142-3), mais ce ne sera pas le cas en matière de propriété foncière quand il s’agit de déterminer quel est le véritable propriétaire (C. Civ., art. 1198). Cette dernière solution, qui consiste à prendre en considération des tiers concernés par la publicité, est celle qui a été retenue par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de licences de dessin et modèle communautaire et de marque de l’Union dans les affaires Hassan et Philipps : un tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de l’absence de publicité de telles licences. En ce sens, l’inscription aurait pour unique rôle l’arbitrage des conflits opposant les propriétaires successifs d’un même bien incorporel. S’il est vrai que la réponse de la Cour de cassation à la seconde branche du moyen semble se rapprocher d’une telle solution, la réponse à la première branche la contredit.

Prudence de la Cour régulatrice sans doute dictée par une crainte de prétendue contrariété avec le droit de l’Union qui connaîtrait une distinction entre licences et transferts de droit, pour les seconds opposabilité et inscription seraient liées, ce qui ne serait pas le cas pour les premières. Le lecteur l’aura compris : nous ne sommes pas d’avis qu’une telle distinction existe, d’autant plus que, fondamentalement, elle nous semble peu justifiable. Pourquoi distinguer la cession de la licence ? Dans un cas comme dans l’autre la fonction de l’inscription n’a pas vocation à être différente, sinon il faudrait retenir que les tiers visés par l’information issue de ces actes ne seraient pas les mêmes. Sans compter, last but not least, que les dispositions européennes spéciales ne devraient être interprétées comme susceptibles de neutraliser l’effectivité de la propriété intellectuelle, laquelle est protégée par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

In fine, la question fondamentale que soulève l’article L. 613-9 du CPI réside dans la fonction attribuée à la formalité publicitaire que constitue l’inscription de la cession d’un brevet. Quelle fonction est assignée à la publicité instaurée par l’article L. 613-9 du CPI ? Il semble qu’elle ne concerne pas, essentiellement, les tiers qui auraient intérêt à demander l’annulation du brevet (car cette action semble plutôt fondée sur la liberté du commerce et de l’industrie, et non sur un quelconque droit issu du système des brevets), de sorte que, semble-t-il, elle concerne, avant tout, les propriétaires successifs, au cas où un conflit éclaterait entre eux. Ici, l’examen tend à démontrer que la publicité n’est pas vouée à protéger tous les tiers, mais seulement certains d’entre eux. Nous rejoignons donc la position de la Cour de justice de l’Union en matière de licences, qui se rapproche elle-même de la publicité foncière, en considérant que la publicité vient protéger certains tiers (en l’occurrence les propriétaires d’inventions) et que la connaissance effective de l’acte objet de l’inscription par ces tiers peut suppléer le défaut de publicité.

En pratique deux situations seront ainsi à distinguer. Celle des contrefacteurs, qui ne pourront se prévaloir de l’absence de publicité. Celle des propriétaires successifs, en l’absence de publicité il reviendra au dernier d’entre eux que le tiers avait effectivement connaissance de la cession. Cette compréhension de la publicité au sens de l’article L. 613-9 est confortée par le fait que la formalité de publicité ne constitue pas une condition de validité du droit de brevet per se, en ce que celui-ci existe et est, de lege, opposable indépendamment de son inscription. Le droit de brevet existe et est opposable par lui-même, de sorte que les tiers sont tenus de le respecter en application de la loi, ce qui explique que l’État puisse en tout cas intervenir pour protéger ce droit via l’action pénale.

Pour conclure, si nous pouvons regretter que la Cour de cassation n’ait pas poursuivie plus loin son raisonnement, qu’elle se soit en quelque sorte perdue en chemin, sans doute inquiète d’une prétendue contradiction avec le droit de l’Union, au prix de la cohérence de ses réponses, il n’en demeure pas moins que la position pragmatique adoptée constitue une avancée et qu’elle semble amorcer une prise en compte accrue des tiers (réellement) concernés par l’inscription d’une cession de brevet.



vendredi 27 septembre 2024

T1741/22: la simple génération de données à partir de mesures déjà effectuées n'est pas technique

L'invention portait sur un système d'analyse de données de suivi du taux de glucose dans le sang. Le système se distinguait de celui de D1 en ce qu'il déterminait et représentait des minima et maxima journaliers.


La demanderesse argumentait que cela permettait d'améliorer l'analyse des données pour guider les patient·es et les médecins, en pointant vers des valeurs extrêmes importantes d'un point de vue médical, valeurs qui seraient éliminées par le calcul de percentiles effectué par D1. Le système était ainsi capable de générer de "nouvelles données" utiles.

La Chambre n'est pas convaincue que la simple génération de "nouvelles données" soit suffisante pour conférer un caractère technique. Les méthodes mathématiques, exclues de la brevetabilité, génèrent aussi de nouvelles données. De nouvelles données qui auraient pu conférer une contribution technique seraient des données issues de nouvelles mesures, ce qui n'est pas le cas ici, car le système a déjà effectué des mesures et l'invention porte sur le traitement ultérieur des données générées par ces mesures.

La demanderesse se prévalait de la décision T2681/16. Dans cette affaire la caractéristique distinctive portait sur un algorithme traitant des données déjà mesurées, et la Chambre avait considéré que cette caractéristique, bien que non-technique per se, contribuait à produire un effet technique servant un but technique (en l'espèce la "mesure" de la variabilité en glucose, résultant en une meilleure prédictibilité des événements glycémiques). La présente Chambre est en désaccord avec cette décision et considère que cela n'est pas un effet technique. Le terme "mesure" est souvent employé pour donner un vernis technique, mais en réalité une vraie mesure suppose une interaction avec la réalité technique. Dans cette précédente affaire il ne s'agissait pas d'une vraie mesure, mais de la simple génération de données, qui n'est pas technique.

De même un exemple de contribution technique donné dans les Directives G-II 3.3 (fournir un diagnostic médical à l'aide d'un système automatisé de traitement de mesures physiologiques) n'est pas correct, car la fourniture d'un diagnostic médical ne possède pas de caractère technique (G1/04, 5.3 et 6.3).

Décision T1741/22

mercredi 25 septembre 2024

Offres d'emploi

 



IPSILON propose 7 offres:

À propos

Ipsilon, un des leaders de la propriété intellectuelle en France innove constamment et cherche à recruter les meilleurs talents pour mener à bien sa mission d’accompagner celles et ceux qui créent le monde de demain.

Présent dans 11 bureaux en France et 6 pays, Ipsilon veille à protéger et valoriser les innovations de ses clients en repoussant toujours plus loin les frontières de la propriété intellectuelle tant sur le plan géographique, qu’en proposant de nouvelles offres et des expertises à très haute valeur ajoutée auprès d’entreprises de toutes tailles.

lundi 23 septembre 2024

JUB - division locale de Munich - 13.09.2024 - interprétation des revendications

La société Philips a agi en contrefaçon du brevet EP2867997B1 contre les sociétés Belkin et certains de leurs représentants devant la division locale de Munich.

Un litige sur le même brevet et entre certaines des parties est également en cours en Allemagne. Le Bundespatentgericht vient de rejeter l'action en nullité du brevet, la décision n'étant pas finale et le Landgericht de Düsseldorf a rejeté l'action en contrefaçon en 2023, l'appel subséquent ayant été jugé irrecevable.

Les juges refusent la demande de sursis à statuer car aucune décision quant à la validité en Allemagne n'est attendue à court terme (règle 295a) règles de procédure AJUB).

Les juges rappellent que la description et les figures doivent toujours être prises en compte en tant qu'aide à l'interprétation des revendications, et pas seulement pour résoudre d'éventuelles ambiguïtés. La personne du métier doit lire les revendications de manière à leur donner un sens technique qui tienne compte de la totalité de la divulgation du brevet (T190/99 étant citée à cet égard).

Toutefois, la revendication de protection déterminée par la description et les dessins ne peut faire l'objet de la revendication de brevet que si elle a aussi été exprimée dans cette dernière. En outre, si des modes de réalisation sont présentés dans la description comme étant conformes à l'invention, les termes utilisés dans les revendications doivent, en cas de doute, être compris de manière à ce que tous les modes de réalisation puissent être pris en compte pour les satisfaire. (NDLR: d'où l'importance d'une bonne adaptation de la description)

Les juges prennent aussi en compte les déclarations du breveté pendant l'examen de la demande à l'OEB concernant l'interprétation d'une caractéristique débattue.

La caractéristique concernée (20.6) était la suivante : "un moyen pour accuser réception (511) de la demande d’entrée dans une phase de négociation demandée en transmettant un accusé de réception au récepteur de puissance (105) ; (20.6.1) l’accusé de réception étant indicatif d’une acceptation ou d’un refus de la demande d’entrée dans la phase de négociation demandée"


Il ressort clairement du brevet et des déclarations du breveté pendant l'examen que l'accusé de réception n'est pas une simple confirmation de la réception de la demande d'entrée en phase de négociation, mais une réponse à la requête, en termes de refus ou d'acceptation. La question était toutefois de savoir si la revendication couvre un service qui accepte systématiquement toutes les demandes, sans possibilité de les rejeter.

Le tribunal de Düsseldorf et le Bundespatentgericht ont considéré que le service devait être capable de rejeter la demande d'entrée en négociation, compte tenu de l'ajout de la caractéristique 20.6.1.

La division locale de Munich ne suit pas cette interprétation restrictive. 

Pour elle, il ressort de la description ([0046]) qu'un mode dans lequel l'accusé de réception est toujours une acceptation est conforme à l'invention, la phase de négociation étant optionnelle. Les juges considèrent en outre que ce mode de réalisation est aussi exprimé par les revendications. Une interprétation excluant le mode du paragraphe [0046] n'est pas exclue en soi, et il ne ressort pas de la description qu'un refus doive toujours être possible.

 


 

vendredi 20 septembre 2024

Offre d'emploi

 



Ingénieur Brevets Télécom / Informatique confirmé H/F

Le Groupe Vidon :

Cabinet de Conseils en Propriété Intellectuelle (CPI) depuis plus de 30 ans en France et à l’international, le Groupe Vidon, par sa stratégie de développement des services et par une croissance externe maitrisée (acquisition en 2022 du Cabinet Atout PI Laplace, anciennement Marks & Clerk France) est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle. Afin de poursuivre son développement, la diversification son expertise et de renforcer ses équipes NTIC, le Groupe Vidon est à la recherche d’un(e) Ingénieur Brevets expérimenté H/F.


Vos futures missions :

Gérer un portefeuille client :

  • réaliser des études de brevetabilité,
  • rédiger des demandes de brevet en français et/ou anglais
  • gérer ses procédures d’examen internationales et d’opposition (en France et en Europe)
  • réaliser des études de liberté d’exploitation,
  • analyser des brevets de tiers et gérer des contentieux

Développer et faire rayonner le cabinet :

  • accompagner et être le conseil stratégique des clients
  • suivre et former les ingénieurs brevets junior en collaboration avec les associés et les fonctions RH
  • prospecter et développer notre clientèle
  • représenter le Groupe Vidon sur des évènements externes

Ce que nous recherchons :

  • Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou d’une formation universitaire de niveau master ou préférablement doctorat
  • Vous êtes diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen.
  • Vous maîtrisez l'anglais à l'oral comme à l'écrit pour servir l’ensemble de nos clients internationaux.
  • Doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, vous possédez également des compétences rédactionnelles reconnues.
  • L’autonomie, la polyvalence, le sens de l’adaptation et les capacités relationnelles sont des qualités indispensables à ce poste.
  • Vous avez de solides connaissances dans les secteurs des télécoms, de l’informatique et / ou de l’électronique.

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Évoluer au sein d’un cabinet en forte croissance et à l’envergure internationale.
  • Travailler avec des clients prestigieux et incontournables sur leurs secteurs d’activités.
  • Avoir des opportunités de carrière : clientèle et métiers diversifiés, mobilité géographique, management d’équipe, évolution interne, association au capital à moyen terme selon profil, etc.

Le poste est à pourvoir immédiatement en CDI à temps plein depuis l’un de nos bureaux (Rennes, Nantes, Paris, Sophia Antipolis, …) ou en fonction de votre localisation géographique en télétravail complet (l’ouverture d’un bureau secondaire pourrait également vous être confiée).

  • Package Salarial attractif (Fixe + Variable selon atteinte du chiffre d’affaires, etc.)

Postulez maintenant en envoyant votre CV à l’adresse mail suivante : recrutement@vidon.fr    //       Référence annonce : #GV24BSIB2


mercredi 18 septembre 2024

Nouvelles règles concernant les pouvoirs et leur signature

A compter du 1er novembre, l'OEB ne demandera plus aux avocats de déposer un pouvoir, sauf dans deux cas particuliers : en cas de doute ou en cas de remplacement, lorsque la cessation du mandat du mandataire précédent n'a pas été notifiée. Les mêmes règles s'appliqueront donc aux avocats et aux mandataires agréés.

En cas de remplacement de mandataire, l'OEB continuera à informer le mandataire précédent, mais ne lui enverra plus le nouveau pouvoir.

Par ailleurs, l'OEB acceptera tout type de signature électronique sur les pouvoirs, et non plus seulement les signatures manuscrites. Les pouvoirs revêtus des ces signatures électroniques pourront être aussi bien déposés par voie électronique que par courrier papier.  Les signatures électroniques incluent les signatures sous forme d'image en fac-similé et les signatures alphanumériques mais aussi les signatures à clé publique et les signatures électroniques avancées et qualifiées au sens du règlement eIDAS. L'OEB n'examinera l'authenticité de la signature qu'en cas de doute. 

En outre, une personne physique signant un pouvoir au nom d'une personne morale doit indiquer son poste, mais son habilitation à signer ne sera pas vérifiée par l'OEB. 


Décision du Président de l'OEB du 8 juillet 2024

Communiqué OEB du 8 juillet 2024

mardi 17 septembre 2024

Offre d'emploi

Rejoignez A.P.I. Conseil, au cœur des Pyrénées ! Depuis 2002, A.P.I. Conseil accompagne ses clients dans la protection et la valorisation de leurs innovations. Nous cherchons à protéger ce qui rend unique chacun de nos clients et nous sommes des partenaires stratégiques qui intègrent la propriété intellectuelle au cœur de leur développement. Nous valorisons la curiosité, l'engagement et une écoute active pour comprendre et répondre aux objectifs de nos clients.

Diplômé(e) du CEIPI, avec une expérience en Cabinet, vous êtes passionné(e) par la PI, vous avez une solide formation en mécanique et êtes capable d'appréhender des domaines variés tels que la physique, l'électronique et l'informatique. Venez rejoindre notre équipe au pied des Pyrénées.

Poste proposé : Ingénieur Brevets (Formation en Mécanique, ouvert aux domaines Physique, Électronique, Informatique)

Expérience requise : 2 à 3 ans dans le domaine de la propriété industrielle

Diplôme requis : Diplômé(e) du CEIPI, EQE en cours ou finalisé

Localisation : Pau, au pied des Pyrénées - vivez à proximité des montagnes, de l'océan et profitez d'un cadre de vie loin des grandes agglomérations.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique, et une entreprise en croissance, proposant des services à haute valeur ajoutée, notamment à destination de start-ups mais également de PME et de grands groupes. Vous porterez les valeurs du Cabinet et vous accorderez une importance particulière à l'écoute, à la réactivité et à la compréhension des objectifs de nos clients.

Chez A.P.I. Conseil, vous serez notamment en charge :

  • de la préparation et du dépôt de demandes de brevets dans les domaines de la mécanique, physique, électronique et informatique en France et à l'international ;
  • de la préparation et du dépôt de réponses à des rapports de recherche et lettres officielles ;
  • de la réalisation de recherches d'antériorités et veilles stratégiques dans ces domaines techniques variés ;
  • de la fourniture de conseils en termes de stratégie de propriété intellectuelle pour des innovations multidisciplinaires ; et
  • de la réalisation d'analyses thématiques, d'études de cas ou d'analyses de portefeuilles couvrant un large spectre technologique.

 

Nous vous offrons :

  • Un environnement de travail dynamique et stimulant ;
  • Une contribution à des projets passionnants avec des startups, PME et grands groupes dans divers secteurs technologiques ; et
  • Des opportunités de développement professionnel et de formation continue en mécanique et dans les domaines connexes de la propriété intellectuelle.

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions) à l'adresse suivante : recrutement [arobase] api-conseil.com

lundi 16 septembre 2024

T1020/21: combinaison dans des listes d'alternatives convergentes et non-convergentes

Le brevet avait pour objet une composition de résine pour encapsulant de cellule solaire comprenant notamment un copolymère d'éthylène et d'alpha-oléfine. Ce dernier était défini par 3 caractéristiques:

  • O: l'alpha-oléfine comprenait du propylène
  • Z: le nombre total de vinyl et vinylidene (V) dans le copolymère était de 0,17 et plus
  • M: le copolymère avait un indice de fluidité (MFR) de 0,1-100g/10min

La combinaison résultait d'une sélection dans une liste d'alternatives non-convergentes (O) et de deux sélections dans des listes d'alternatives convergentes.

Concernant la caractéristique O, le propylène était un des polymères d'une liste, mais n'était pas présenté comme le plus préféré.

Concernant la caractéristique Z, la borne minimale revendiquée n'était pas la plus préférée. La borne la plus préférée était de 0,2. La Chambre rejette l'argument de la Titulaire selon lequel 0,17 devait s'arrondir à 0,2.

S'agissant de la caractéristique M, la gamme n'est pas la plus préférée.

La Chambre fait siennes les conclusions de la décision T1621/16: pour respecter l'article 123(2) CBE la sélection ne doit pas être associée à une contribution technique non divulguée, et la combinaison doit être supportée par un pointeur dans la demande telle que déposée.

En l'espèce, aucune des sélections ne porte sur l'alternative la plus préférée (sauf pour une des requêtes où la caractéristique M était limitée à la plage la plus préférée). La combinaison ne converge donc pas vers une forme préférée de l'invention. Les exemples du brevet ne pointent pas non plus vers la sélection revendiquée puisque seuls 5 des 17 comonomères comprennent du polypropylène, dont seuls 2 possèdent la caractéristique Z et M. Mais ces 2 polymères comprennent aussi de l'hexene-1. Rien ne permet de conclure qu'une combinaison de propylène avec n'importe quelle autre alpha-oléfine permettrait d'obtenir des valeurs de V et MFR dans les gammes revendiquées.

Décision T1020/21

vendredi 13 septembre 2024

Offre d'emploi


Limagrain est une coopérative agricole et un groupe semencier international  détenus par 1300 agriculteurs installés dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. Présent dans 49 pays et rassemblant 9 335 collaborateurs, le Groupe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits agroalimentaires.

Focalisé sur le progrès génétique des plantes, Limagrain est le quatrième semencier mondial.

talent.limagrain.com

Le poste en quelques mots

En tant qu'Ingénieur Brevet, vous participez au développement et à la mise en œuvre de la politique propriété industrielle définie par Limagrain au sein de Limagrain Field Seeds. Vous assurez les activités propriété industrielle d’une partie du périmètre.

Vos missions ?

En liaison avec les instances de recherche concernées, vous aurez pour missions :

  • Identifier et protéger les inventions, identifier et évaluer la position IP de nos concurrents ;
  • Réaliser des études de brevetabilités ;
  • Gérer un portefeuille brevet (avec le support de cabinet extérieurs), dépôts, extension, procédures d'examen, gestion des maintiens /abandons ;
  • Gérer la rémunération des inventeurs ;
  • Être partie prenante dans la rédaction des contrats de Co-Propriété ;
  • Réaliser des études de liberté d'exploitation, notamment via l'analyses de séquence ;
  • Intervenir au regard des demandes de brevets / brevet tiers (licences, observation de tiers, opposition);
  • Animer le comité Propriété Intellectuelle (PI) Limagrain ad hoc et porter les recommandations de ce comité auprès de comités stratégiques (gestion du portfolio brevet et les actions au regard des tiers) ;
  • Participer au montage des contrats de collaboration et de licence pour les aspects PI ;
  • Sensibiliser et former la communauté Recherche & Développement à la PI ;
  • Assurer le suivi du processus de sauvegarde de données (cahier de labo, et autres outils) ;
  • Être le relais de la veille brevet auprès des chercheurs, sur le périmètre.

Vous travaillez dans un esprit de coopération, de partage d'information et d'entre-aide avec l'ensemble de l'équipe du département Propriété Industrielle et Intelligence Technologique.

Le profil recherché ?

Titulaire d’un Doctorat (ou équivalent), vous êtes idéalement diplômé(e) du Centre d’Etudes Internationales de La Propriété Intellectuelle (CEIPI) ;

Vous possédez des connaissances approfondies en droit des brevets, clause PI contractuelles ainsi que des connaissances approfondies en biotechnologies (notamment, NBTs/ CRISPR) ;

Vous bénéficiez d'une expérience en cabinet ou en entreprise de 3 ans minimum et vous maîtrisez l'anglais à l'oral comme à l'écrit ;

Vous maitrisez les droits de PI français, européens et US, ainsi que les outils de gestion de portefeuille et d'analyse de séquences ;

Doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, vous possédez également des compétences rédactionnelles reconnues ;

Vous travaillerez dans un véritable esprit d'équipe et de collaboration au sein du service et avec la communauté R&D ;

Votre écoute et votre conseil ainsi que votre organisation et rigueur, vous permettront de gérer les priorités et de traiter les dossiers avec diplomatie.

Poste en CDI basé au sein de notre Centre de Recherche de Chappes (63).

Ce que vous allez trouver chez nous

Nous vous accompagnerons dans le développement de vos compétences par le biais de formations et d’une politique de gestion des ressources humaines proactive.

Vous bénéficierez aussi d’avantages attractifs :

  • Un statut cadre au forfait jour (213 jours travaillés par an)
  • Un accompagnement personnalisé : parcours d'intégration et de formations, aide à la mobilité
  • Une rémunération selon profil et expérience accompagnée d’une part variable
  • Un accord d’intéressement
  • Un Plan d’Epargne de Retraite Unique (PERU)
  • Une charte de télétravail (2 jours par semaine)
  • Un restaurant d’entreprise avec participation financière de l’employeur
  • Des avantages « équilibre de vie » : crèche, offre multisports, réseau de covoiturage
  • Un CSE proposant diverses activités sociales et culturelles.

Vous souhaitez vivre une aventure riche et enrichissante et vous vous reconnaissez dans le profil recherché ? N'attendez plus et rejoignez-nous dès maintenant !

Pour postuler

mercredi 11 septembre 2024

JUB - division locale de Munich - 30.08.2024 - interprétation de "at least one of A, B, and C"

Dans cette décision, la division locale de Munich, saisie d'une action en contrefaçon à l'encontre de Tesla, révoque le brevet EP18313002 pour défaut de nouveauté.

Le brevet avait pour objet un émetteur hybride programmable comprenant un module de traitement. Lorsque l'émetteur était dans un deuxième mode (136), ce module (100) était couplé pour convertir les données sortantes (94). Dans la version anglaise la caractéristique est la suivante :  to convert the outbound data (94) into at least one of: a normalized complex signal (140), offset information (142), and transmit property information (144).


Les juges relèvent qu'en langue anglaise une énumération du type "at least one of A, B and C" est différente d'une énumération "at least one of A, B, or C" et peut s'interpréter de manière cumulative en "at least one of A, and at least one of B and at least one of C".

Cette interprétation s'accorde avec les autres caractéristiques de la revendication, puisque les trois actions énumérées sont reprises dans d'autres caractéristiques. En particulier, une autre caractéristique  prévoit que le signal 140 soit mixé avec l'information de décalage 142 par un module de conversion 130. Aucune autre interprétation valable ne ressort de la description et des figures.

Les juges rejettent donc l'interprétation de la défenderesse (at least A and/or B and/or C).

Selon l'article 54(3) CBE, une invention est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique.

Pour l'analyse de la nouveauté, les juges utilisent les critères suivants:

Pour être considérée comme faisant partie de l'état de la technique dans ce sens, une invention doit être divulguée directement et sans ambiguïté dans un seul document de l'état de la technique. Elle doit être identique dans ses éléments essentiels, sous la même forme, avec le même agencement et avec les mêmes caractéristiques. L'absence de nouveauté suppose en outre que l'objet de l'invention se déduise directement et clairement de l'état de la technique. Cela vaut pour toutes les caractéristiques de la revendication. Le critère pour déterminer le contenu de la divulgation d'une publication est ce qu'un e personne du métier moyenne peut et doit savoir et comprendre dans le domaine concerné.


Décision de la Division locale de Munich du 30.08.2024 (en langue allemande)

lundi 9 septembre 2024

J11/20: compétence de la section de dépôt

Suite à une première notification de la section de dépôt relative à des irrégularités de forme concernant certaines figures (trop petites), la Demanderesse avait renvoyé des figures amendées, en les séparant en deux parties. La section de dépôt avait toutefois renvoyé une notification selon la règle 58 CBE car certains éléments des figures initiales (le texte surligné en jaune dans le figure ci-dessous) ne figuraient plus sur les figures amendées. Faute de réponse dans le délai imparti, la demande avait été rejetée (article 90(5) CBE).


La Demanderesse argumentait que la section de dépôt avait commis un vice substantiel de procédure car  la question relevait du fond (article 123(2) CBE) et la section de dépôt n'était compétente que sur les questions de forme.

La Chambre juridique n'est pas du même avis. Les responsabilités de la section de dépôt n'impliquent certes pas l'examen technique des demandes de brevet, et elle n'est par exemple pas compétente pour décider sur une requête en correction d'erreur nécessitant un examen technique. Cela étant, le fait de signaler des divergences avec des documents déposés pour remédier à une objection selon la règle 58 CBE fait partie des compétences de la section de dépôt ("La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier à ces irrégularités").

De même la section de dépôt est compétente pour vérifier la correspondance formelle entre des parties de la description, des revendications et des figures dans le contexte du dépôt de parties manquantes.

L'irrégularité soulevée était de nature purement formelle et n'impliquait aucune évaluation quant à la divulgation des dessins. La section de dépôt n'a rien fait d'autre que de vérifier si les figures amendées correspondaient aux figures initialement déposées, ce qui fait partie de l'examen formel selon la règle 58 CBE.

La Chambre rappelle que selon J18/08, l'irrégularité peut être corrigée en recours. Dans le cas d'espèce, elle avait même été corrigée avant la formation du recours. La section de dépôt aurait dû accorder la révision préjudicielle et la Chambre ne comprend pas pourquoi la procédure établie n'a pas été suivie. 

La Chambre accorde un remboursement de la taxe de recours, car la section de dépôt a commis un vice substantiel de procédure (i) en ne tenant pas compte du fait que la Demanderesse avait contesté avoir reçu la notification et (ii) en ignorant la requête en restitutio in integrum. Sur le point (i), la section de dépôt semble tenir pour acquis le fait que la notification ait été reçue du fait d'une communication téléphonique avec l'assistant·e du ou de la mandataire, mais il n'est pas établi que cette dernière ait pu prendre position sur le compte-rendu de cette commnnication. 


Décision J11/20

vendredi 6 septembre 2024

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS MÉCANIQUE


POURQUOI A-T-ON BESOIN DE VOUS ?

Au sein d'une équipe d’ingénieurs brevets vous serez le contact privilégié pour des activités de Saint-Gobain et des départements internes du centre de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs produits (vitrages bâtiments, vitrages automobiles, isolation, …) et de leurs procédés industriels (économie d’énergie, procédés de décarbonation, etc.)

Ce poste est ouvert au sein de notre Département de Propriété Industrielle, une équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :

  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.

Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’étranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique.
  • Diplôme du CEIPI (requis) et mandataire européen (succès à l'examen ou en cours d'obtention)
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique ou de l'optique.
  • Une expérience significative en milieu industriel serait appréciée.
  • La maîtrise de la rédaction de demandes de brevets en lien avec des logiciels est un plus.
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives.
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


ON VOUS EN DIT PLUS SUR NOUS

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain.

Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et de haute performance pour les marchés de la construction durable, de la mobilité durable et de l’industrie durable.

Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler 

jeudi 5 septembre 2024

G1/23 : avis provisoire de la Grande Chambre

La Grande Chambre a été saisie l'an dernier de questions portant sur l'accessibilité au public d'usages antérieurs:

  1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans efforts excessifs par la personne du métier avant cette date ?
  2. Si la réponse à la question 1 est négative, l'information technique sur ledit produit rendue accessible au public avant la date de dépôt (par exemple par la publication d'une brochure technique, d'une littérature brevet ou non brevet) fait-elle partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment du fait que la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans efforts excessifs par la personne du métier avant cette date ?
  3. Si la réponse à la question 1 est positive ou si la réponse à la question 2 est négative, quels sont les critères à appliquer pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans effort excessif au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit soient entièrement analysables et reproductibles à l'identique ?

La première question est la plus cruciale et porte sur la question de savoir si un produit mis sur le marché et constituant l'usage antérieur doit pouvoir être "reproduit", c'est-à-dire pouvoir être à nouveau fabriqué par la personne du métier.

Pour la Grande Chambre, le fait d'exclure de l'état de la technique des produits ne pouvant être reproduits semble conduire à des résultats inacceptables et être en contradiction avec la CBE. 

L'exigence de reproductibilité vient de la décision T206/83 et n'a certes jamais été remise en cause par la jurisprudence mais elle ne figure pas dans la CBE et ne peut être déduite des principes généraux du droit. Le fait de ne pas considérer un produit commercial comme faisant partie de l'état de la technique crée une fiction juridique selon laquelle le produit n'existerait pas, mais une fiction juridique qui supplanterait les faits doit être explicitement prévue par la loi. Pour la Grande Chambre, presque tous les produits existants seraient exclus de l'état de la technique si l'on devait suivre l'exigence de reproductibilité : la personne du métier ne pourrait en effet que se baser sur ses connaissances générales, et donc utiliser des matières premières faisant elles-mêmes partie de l'état de la technique (donc reproductibles). 

La solution pour éviter de telles conséquences absurdes est de considérer que l'exigence de reproductibilité de G1/92 est remplie dès lors que le produit a été mis sur le marché. Le produit fait alors partie de l'état de la technique, de même que ses propriétés et caractéristiques analysables.

Les réponses aux questions 1 et 2 seraient donc "non" et "oui".


G1/23, avis provisoire

mercredi 4 septembre 2024

JUB - division locale de Paris - 4.7.2024

Dans cette affaire la société DexCom reprochait à 10 sociétés du groupe Abbott de contrefaire son brevet EP3435866. En défense, les sociétés Abbott avaient demandé la révocation du brevet. 


DexCom argumentait que la JUB n'avait pas compétence à juger de la validité de la partie allemande du brevet, au motif notamment qu'elle n'avait pas opposé cette partie allemande contre les défenderesses 1, 2 et 8, et que la défenderesse 8 avait engagé une action en nullité de la partie allemande devant le Bundespatentgericht.

Les juges rétorquent que les autres défenderesses sont accusées de contrefaçon dans tous les états membres dans lesquels le brevet est en vigueur, y compris l'Allemagne, et qu'il serait contraire au droit à un procès équitable de priver ces sociétés de la possibilité de se défendre par le biais d'une demande reconventionnelle en révocation de l'ensemble du brevet. La révocation aura en outre un effet erga omnes. Si en droit français la portée d'une action reconventionnelle en nullité est limitée à ce qui est invoqué dans l'action en contrefaçon, un tel principe n'existe pas pour la JUB. Le fait que DexCom ait choisi d'exclure certains actes de contrefaçon n'est donc pas pertinent.

La portée du litige est incontestablement gouvernée par les demandes de parties, ce qui dans ce cas permet à la demanderesse d'exclure certains actes de contrefaçon de manière à éviter l'inconvénient de juridictions parallèles pendant la période transitoire (carve out), mais ce principe ne peut restreindre le droit d'un défendeur à contester la validité du brevet qui lui est opposé.

Au final le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive au vu de D1 combiné avec les connaissances générales. Les juges font remarquer que le Bundespatentgericht était du même avis dans son opinion provisoire.

On notera qu'une opposition avait été formée par Abott devant l'OEB mais que l'opposition avait été rejetée, aucun recours n'ayant ensuite été formé. La division d'opposition n'a pas eu la même interprétation du même document (appelé D14 dans la procédure d'opposition) et de ce que la personne du métier aurait fait à partir de ce document. 

lundi 2 septembre 2024

Offre d'emploi

 


Offre d’emploi (H/F)
Ingénieur(e) brevet junior
TIC / informatique / électronique


1. A propos du Cabinet RVDB

RVDB est un Cabinet de Conseils Propriété Industrielle (CPI) à taille humaine localisé à Nantes, Rennes, Lille et Paris.

Notre activité de conseil, au croisement des sciences et du droit, consiste à accompagner les acteurs de l’innovation dans toutes leurs démarches en matière de propriété industrielle. Dans le cadre de la profession réglementée des CPI, nous nous engageons à protéger, défendre, et valoriser les innovations techniques de nos clients par la voie des brevets d’invention et droits connexes.

Notre clientèle se compose de grands groupes, de petites et moyennes entreprises, de start-ups et de centres de recherche, implantés en France et à l’étranger.

Pour plus d’informations : https://rvdb-ip.com/ - https://www.cncpi.fr/


2. Description du poste

Localisation : poste basé à Nantes.

Pour accompagner la croissance du Cabinet, nous recherchons un ingénieur brevet junior (TIC/Informatique/Electronique).

Vous êtes avide des nouvelles technologies, avec une appétence pour les domaines des TIC, télécoms, informatique et électronique ?

Vous souhaitez acquérir une double compétence en suivant une solide formation en droit de la propriété industrielle ?

Vous souhaitez apprendre le métier d’ingénieur brevet au contact de professionnels expérimentés ?

 Rejoignez le Cabinet RVDB à Nantes !

Sous la supervision d’un professionnel expérimenté, vous apprendrez les multiples facettes du métier d’ingénieur brevet en intervenant dans l’acquisition et la défense de titres de Propriété Industrielle et dans la valorisation des titres acquis.

Vous serez notamment amené à interagir avec une clientèle variée (startups, PMEs, groupes industriels, confrères, etc.), à rédiger des demandes de brevets en français et en anglais, à analyser des documents techniques, à suivre la procédure de délivrance de titres auprès des offices de brevet en France et à l’étranger, ou encore à réaliser des consultations telles que des recherches d’antériorités, des études en validité ou des libertés d’exploitation.


3. Profil recherché

Nous recherchons un(e) diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou d’un troisième cycle scientifique, avec ou sans expérience en matière de brevet, de spécialité à dominante TIC, télécommunications,  informatique, mathématiques appliquées et/ou électronique.

Être titulaire du diplôme universitaire du CEIPI, option brevets d’invention, est un plus mais n’est pas obligatoire. Tous les profils seront étudiés. Nous mettons l’accent sur l’accompagnement et la formation de nos ingénieurs brevet juniors.

Une bonne maîtrise (orale et écrite) du français et de l’anglais est requise. Ce poste nécessite d’excellentes qualités rédactionnelles.

Vous serez amené(e) à gérer un portefeuille brevets et à prendre rapidement des responsabilités au sein du Cabinet, dans un esprit collaboratif.

Si vous êtes rigoureux, avez l’esprit de synthèse et aimez plonger au cœur des technologies de demain, le métier d’ingénieur brevet est fait pour vous.

Rémunération selon profil.

Poste à pourvoir en présentiel à Nantes, avec possibilité de travail en mode hybride (présentiel/distanciel).

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : jm@rvdb-ip.com


mardi 27 août 2024

T2360/19: G1/22 change la donne pour le CRISPR

Les lecteurs et lectrices se souviennent probablement de la décision T844/18, dans laquelle la Chambre avait révoqué un des brevets de base sur la technologie CRISPR-Cas9. La révocation était une conséquence du fait que certaines des 12 priorités revendiquées avaient été considérées comme non-valables car certains déposants des demandes prioritaires (en particulier M. Marrafinni de la Rockefeller University) n'étaient pas les mêmes que les déposants de la demande PCT.

La présente affaire concerne une opposition formée contre le brevet "divisionnaire" de ce brevet. 

Mais entre-temps la décision G1/22, qui pose une présomption selon laquelle celui qui revendique une priorité a le droit de le faire, a totalement inversé la donne.

La Chambre indique qu'une telle présomption implique un renversement de la charge de la preuve: c'est aux opposants de prouver que le déposant ne peut valablement revendiquer la priorité, et des doutes, même sérieux, ne peuvent suffire. 

La Chambre note que cette approche de présomption forte a été approuvée par le Bundesgerichtshof (affaires X ZR 83/21 et X ZR 74/21) et par le tribunal fédéral suisse des brevets.

Les Opposantes se prévalaient d'un litige opposant les titulaires et la Rockefeller University, mais ce litige portait sur la question de la qualité d'inventeur de M. Marraffini, et non sur la question du droit de priorité. Aucune preuve solide n'a donc été apportée.

Du reste, ce litige a été transigé en 2018 en faveur des titulaires, et il n'est pas crédible que Maraffini et la Rockefeller aient agi de manière à invalider les priorités des brevets dont ils cherchaient à devenir respectivement inventeur et déposant.

Décision T2360/19

mardi 20 août 2024

T1057/22: pas de doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée

Le brevet, qui portait sur des compositions d'huile de poisson et de jus pour le traitements de cancers, avait été révoqué pour défaut de nouveauté et insuffisance de description.

En recours, la requête subsidiaire 24 revendiquait une "composition comprenant une combinaison d'huile de poisson et de jus dans une émulsion huile dans eau, pour le traitement du cancer, dans laquelle ladite huile de poisson est choisie parmi les huiles de poisson ayant une valeur totox inférieure à 20 et une teneur en oméga-3 supérieure à 10 % en poids par rapport au poids total de l'huile de poisson et dans laquelle un émulsifiant approprié est utilisé pour stabiliser l'émulsion, dans laquelle les types de cancer traités sont choisis dans le groupe constitué par le cancer du pancréas et le cancer neurologique."


L'Opposante faisait valoir qu'il n'était pas crédible que tout type de jus en combinaison avec l'huile de poisson ait des effets contre le cancer. La seule composition exemplifiée (Nutrifriend 1100) comprenait un grand nombre de composants additionnels, dont certains étaient connus pour avoir des effets anti-cancéreux. Il existait donc des doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée.

La Chambre rétorque que le brevet comprend des exemples montrant l'efficacité de la composition Nutrifriend 1100 contre des cellules de cancer neurologique et pancréatique, et guident vers des jus de fruits préférés, ayant un niveau élevé d'anti-oxydants ou d'ions métalliques. Au contraire, l'Opposante n'a fourni aucune preuve expérimentale. Le fait que la composition des exemples contienne d'autres ingrédients ne suffit pas à jeter un doute sur le fait que l'effet thérapeutique puisse être obtenu en n'utilisant que des jus et de l'huile de poissons. Le brevet donne à ce titre un résultat avec un acide gras, contenu dans les huiles de poisson. L'effet est en outre démontré par la preuve post-publiée D27, qui utilise la même huile de poisson que Nutrifriend 1100 et qui complète les effets indiqués dans le brevet.

L'Opposante citait la décision T609/02, selon laquelle l'aptitude à un usage thérapeutique doit être divulgué par la demande, à moins qu'elle ne soit déjà connue de la personne du métier. Mais dans cette affaire le brevet ne contenait aucune preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les faits sous-jacents à la décision T609/02 doivent être pris en compte pour décider son applicabilité au cas d'espèce.


Décision T1057/22

 
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