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mardi 23 août 2022

T355/19: contre la tactique du salami

En procédure orale, la Chambre avait émis l'opinion selon laquelle les requête subsidiaires 1 à 3, déposées 1 mois avant la procédure orale, ne respectaient pas le critère de l'admissibilité manifeste, compte tenu du disclaimer introduit dans la revendication 9. La Titulaire avait alors modifié ses requêtes en supprimant cette revendication 9.

Nous avons vu que dans certaines décisions il a été jugé qu'une suppression de revendications indépendantes ne constituait pas une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR 2020. La présente Chambre n'est pas de cet avis et suit au contraire les décisions T494/18 et T2091/18

Le RPCR ne fournit aucune base pour soutenir l'argument selon lequel la suppression de revendications ne modifie pas les moyens présentés par une partie dans la mesure où elle n'entraîne pas une modification ou une nouvelle appréciation de la situation factuelle. Les questions concernant la suite de la procédure, la nécessité de conduire des investigations supplémentaires et de savoir si les critères énoncés à l'article 13(1) RPCR sont remplis doivent être traitées séparément de la question de savoir si les moyens présentés par une partie ont été modifiés au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

La Chambre considère en particulier que si une requête qui n'est pas admissible le devient après suppression d'une revendication et qu'en conséquence, un brevet qui devait être révoqué peut être maintenu, il y a clairement une modification des moyens invoqués. Il serait illogique de prétendre que les moyens invoqués ne sont pas changés si les résultats sont diamétralement différents.

La suppression de la revendication 9 est donc bien une modification des moyens, de sorte que la recevabilité des requêtes est soumise à l'appréciation de la Chambre en vertu de l'article 13(2) RPCR 2020.

En l'espèce, l'opinion de la Chambre quant à la revendication 9 reprenait les observations de l'Opposante contenues dans son mémoire de recours. Il n'y avait donc aucune raison d'attendre l'opinion de la Chambre pour y répondre.

La Chambre fait en outre remarquer que la Titulaire n'a pas toute latitude pour adapter les revendications pendant toute la procédure de recours. Cela vaut en particulier lorsque le point de départ est un jeu de revendications contenant sept revendications indépendantes et que des jeux de revendications modifiées ont été déposés à plusieurs reprises pendant la procédure de recours. Laisser cette liberté à une partie équivaudrait à lui permettre une approche "par tâtonnements" ou une tactique par élimination (tactique du "salami"), qui ne sont acceptables dans aucune procédure, et à plus forte raison dans le cadre d'une procédure judiciaire telle que la procédure de recours.



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