La Chambre admet les requêtes subsidiaires 1 à 3 déposées en réponse à l'avis provisoire car en précisant la notion de "matériau structurant présentant une résistance à la fatigue élevée" elles répondaient à une objection formulée pour la première fois dans cet avis. Il s'agit donc de circonstances exceptionnelles (article 13(2) RPCR 2020).
En revanche, elle n'admet pas la requête subsidiaire 4, qui précise que la structure composite du câble de cœur est réalisée par des brins composites constitués d'un matériau structurant et d'un matériau radio-opaque. Cette modification ne répond pas à l'objection de la Chambre, mais plutôt à l'objection de défaut d'activité inventive retenue par la division d'examen pour rejeter la demande. Une telle requête aurait dû être déposée au moins avec le mémoire de recours.
Un nouvel argument de la Chambre (ici l'absence d'un effet technique clairement identifiable) ne justifie que le dépôt de requêtes qui répondent à cet argument; il ne constitue pas une porte ouverte à l'introduction de modifications qui vont au-delà de ce qui est requis pour réfuter l'argument.
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