Selon l'article 12(4) RPCR 2020, ensemble l'article 12(2), tout élément du mémoire ou de la réponse au mémoire qui ne porte pas sur les requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée doit être considéré comme une modification (dont l'admission est soumise à l'appréciation de la Chambre), à moins que la partie ne démontre que cet élément a été valablement soulevé et maintenu dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée.
Dans le cas d'espèce, l'argument portant sur la généralisation intermédiaire n'a certes pas fait l'objet de la décision, mais il avait été valablement soulevé par l'Opposante 2 dans son mémoire d'opposition.
Le fait que ce soit maintenant l'Opposante 1 qui reprend cet argument n'y change rien. La Chambre ne peut en effet déduire de l'article 12(4) RPCR 2020 une restriction selon laquelle chaque partie ne pourrait se référer en recours qu'aux éléments de la procédure de première instance qu'elle a elle-même introduits de manière recevable. Il semble donc légitime de se référer, en tant que requérant, à des éléments introduits par d'autres opposants dans la procédure d'opposition.
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