La Demanderesse argumentait que les motifs de la décision de la division d'examen étaient erronés déjà en raison du fait que la personne du métier n'était pas définie et que des suppositions incorrectes quant à ses qualifications avaient été faites.
Pour la Demanderesse la personne du métier était une physicienne ou un physicien ayant un doctorat ainsi qu'une longue expérience pratique en optique et dans la fabrication de dispositifs optiques, en particulier dans la fabrication de dispositifs optiques utilisant des composants microélectroniques. En outre, la personne du métier s'est intéressée au développement de dispositifs d'enregistrement pendant de nombreuses années.
La Chambre répond que dans les procédures devant l'OEB, la personne du métier est rarement définie précisément, tant que ses compétences et ses connaissances sont implicites, de par les circonstances ou le raisonnement fourni. Cela suffit généralement, tant que les qualifications de la personne du métier ne sont pas contestées. Dans la plupart des cas, il n'est pas utile de fixer le diplôme universitaire de la personne du métier, à moins que l'attribution d'une compétence spécifiquement pertinente et controversée ou d'une connaissance générale ne dépende de ce détail. Ce qu'il faut exactement pour établir toute qualification controversée dépendra du cas d'espèce.
Étant donné que la Demanderesse ne semble pas avoir contesté les qualifications de la personne du métier au cours de l'examen, la Chambre ne voit aucune faute dans le fait que la division d'examen n'ait pas approfondi la définition de la personne du métier.
La Chambre accepte la définition donnée par la Demanderesse, à l'exception du fait qu'elle devrait "avoir un doctorat". Elle doute que le niveau de qualification "doctorat" constitue une définition pratique de la personne du métier, et considère que la compréhension de la demande est possible pour une personne ayant l'expérience pratique pertinente dans le domaine technique.
1 comments:
Outre la question des compétences de l'homme du métier, cette décision a une particularité : la Chambre a considéré que, en l'absence d'un problème technique qui soit décrit dans la demande ou puisse s'en déduire, si elle ne justifiait un rejet au titre de l'art 84, relevait de l'appréciation de l'activité inventive, et elle a décidé directement de confirmer le rejet, non pas sur les motifs cités par la Division d'examen mais pour défaut d'activité inventive, au lieu de renvoyer le dossier à la Division d'examen pour apprécier - alors que dans sa notification préliminaire elle avait opté pour le renvoi du dossier à la Division d'examen.
Désolé pour n'avoir pas réagi plus tôt.
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