La revendication définissait l'image multispectrale comme étant un jeu d'images collectées à partir de la lumière diffusée depuis une zone située sous le site cutané.
La question était de savoir si l'image multispectrale était autre chose que les "données multispectrales". Ces dernières étant définies dans la demande comme un jeu d'images acquises durant l'illumination, une équivalence des deux concepts entraînerait le respect de l'article 123(2) CBE.
La Chambre estime que de par ses connaissances générales, la personne du métier comprendrait une image multispectrale comme une image avec plusieurs couches, chaque couche étant elle-même une image prise à une certaine longueur d'onde. Elle comprendrait donc que l'image multispectrale est dérivée des données multispectrales émises par le capteur multispectral.
La définition donnée en revendication 1 est donc un nouvelle définition, qui tend à redéfinir l'image multispectrale comme consistant en les données multispectrales.
Le fait qu'une définition soit nouvelle n'implique toutefois pas automatiquement une extension de l'objet, car la définition n'est pas donnée dans le vide mais dans le contexte de la revendication toute entière. Il n'y aurait extension de l'objet que s'il n'y avait pas de divulgation dans la demande telle que déposée de l'utilisation du jeu de données (image/données multispectrale(s)) pour identifier un individu, ce qui correspond à la teneur de la revendication dans son ensemble.
Or le paragraphe 102 indique que les données collectées sont utilisées à des fins d'identification, ce qui correspond à ce que dit la revendication. Il n'y a donc pas extension de l'objet.
La Chambre propose le résumé suivant: une nouvelle définition ou la redéfinition d'un terme connu n'ajoute pas de matière s'il existe une divulgation pertinente dans la demande dans son ensemble.
0 comments:
Enregistrer un commentaire