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mercredi 1 juin 2022

T1891/20: obligation de réagir au procès-verbal dans les plus brefs délais

La Titulaire a requis une correction du procès-verbal plus de 2 mois après la réception du procès-verbal et environ 1 mois et demi après la signification de la décision écrite. Le rejet de la requête en correction fait donc l'objet d'une décision annexe (plutôt que d'une simple notification).

Plus précisément, la Titulaire demandait à ce que figure certaines remarques qu'elles avaient formulées: le fait que les Opposantes 2 et 3 devraient être considérées comme une seule et même partie, que l'objection au titre de l'article 123(2) CBE soulevée par la Chambre ne l'avait jamais été auparavant, que la Chambre n'avait pas respecté le droit d'être entendu en n'admettant pas la nouvelle requête subsidiaire, et des arguments en faveur de l'activité inventive.

Selon la règle 124(1) CBE, le procès-verbal doit contenir l'essentiel de la procédure orale et les déclarations pertinentes des parties. L'interprétation de ce qui est essentiel ou pertinent est à la discrétion de la personne qui établit le procès-verbal. 

Sur le fond, la Chambre fait remarquer que les différentes déclarations que la Titulaire souhaite faire ajouter au procès-verbal sont en contradiction avec le souvenir unanime des membres de la Chambre.


Sur la forme, la Chambre rappelle que les requêtes en correction doivent être formulées rapidement après la réception du procès-verbal (R6/14, 7). La réaction doit donc être immédiate, dans les plus brefs délais après réception du procès-verbal, de manière à ce que les faits et arguments pertinents soient encore dans les mémoires des membres de l'instance décisionnaire et, le cas échéant, des autres parties

Le contenu de la décision écrite n'a aucune influence; il ne faut donc pas attendre de la recevoir. En tout état de cause, déposer une requête en correction plus de deux mois après la réception du procès-verbal n'est pas compatible avec l'obligation des parties à soumettre une telle requête dans le délai le plus court possible.


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1 comments:

DXThomas a dit…

Quelques considérations relatives au PV qui pourraient être utiles

Il y a de nombreuses décisions selon lesquelles une CR n’acceptera pas de discuter d’un vice substantiel de procédure s’il n’y a pas eu au moins une requête en correction du PV déposée le plus rapidement possible. Voir par ex. T 190/14, T 417/18, T 2241/15 ou T 68/16.

Même l’omission d’un PV ne représente pas un vice substantiel de procédure, cf. T 792/16.

Une CR ne peut pas non plus forcer une division à modifier le PV. Le PV est de la responsabilité exclusive de la division qui le rédige, cf. T 1481/19. Un refus de modifier le PV n’est pas susceptible de recours, cf. T 978/00.
Dans T 613/14. La CR a considéré les mandataires agréés doivent être censés connaître la jurisprudence relative à la rectification des PV. Le requérant/propriétaire qui était représenté par un mandataire agréé aurait dû se rendre compte que le refus de corriger le PV de la procédure orale du 19.09.2013 ne constituait pas une décision susceptible de recours.

Il n’est pas non plus possible de requérir que le PV comporte des déclarations des parties. Ce n’est pas le rôle du PV de contenir des déclarations susceptibles d’être utilisées au niveau national, cf. T 319/19.

 
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