La présente demande a été déposée en 2001. Après des échanges avec la division d'examen en 2005 puis 2011, la demande a été rejetée en 2017 à l'issue d'une procédure orale.
A l'issue du recours, la Chambre considère que la requête principale répond aux exigences de la CBE.
La Demanderesse avait au préalable informé la Chambre qu'elle souhaitait poursuivre l'examen même si la demande avait entre-temps expiré.
La Chambre rappelle que même si la demande a entre-temps expiré, un brevet peut toujours être délivré car il peut exister des droits pouvant être affectés par la délivrance du brevet, tels que la protection provisoire conférée par l'article 67 CBE lors de la publication de la demande. [NDLR: selon l'article 69(2) CBE, le brevet délivré détermine rétroactivement la portée conférée par la protection provisoire.] La Demanderesse est donc légitime à demander à ce que la procédure aille à son terme.
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