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mercredi 29 juin 2022

T1120/20: effets des articles 12(2) et (6) RPCR 2020 - premier niveau de convergence

Certaines dispositions du règlement de procédure de 2020 ne s'appliquent qu'aux recours pour lesquels le mémoire a été déposé à compter du 1.1.2020. 

Il s'agit en particulier des dispositions des articles 12(4) à (6), qui incarnent le premier niveau de convergence, et dont on commence à voir les effets dans des décisions rendues récemment.


Dans le cas d'espèce, la Demanderesse a déposé avec son mémoire de recours une nouvelle requête principale et une nouvelle requête subsidiaire 1.

Selon l'article 12(2) RPCR 2020: "étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée".

La procédure de recours n'est ni le prolongement de la procédure d'examen ni une seconde procédure parallèle laissée au choix et à la libre disposition du demandeur, en lieu et place d'un examen au fond, qui relève de la seule compétence d'une division d'examen.

Les requêtes ont été déposées pour répondre aux objections de défaut de clarté soulevées par la division d'examen. Or ces objections avaient déjà été soulevées dans plusieurs notifications ainsi que dans la convocation à la procédure orale et la Demanderesse n'avait pas réagi autrement qu'en retirant sa requête en procédure orale. En outre, la Demanderesse n'a pas indiqué dans son mémoire les raisons pour lesquelles elle n'avait pas déposé ces requêtes en première instance et elle avait au contraire choisi de reporter la discussion au stade du recours.

Les requêtes ne sont donc pas admises en application de l'article 12(6) RPCR 2020.

Faute de requêtes, il ne peut être fait droit au recours.

NDLR: l'article 12(4) RPCR 2007 avait déjà conduit à ce type de décisions sous l'empire du précédent règlement de procédure. Le règlement de 2020 devrait conduire à systématiser cette approche, de sorte que la nécessité de déposer des requêtes subsidiaires pour répondre à toutes les objections soulevées par la division d'examen est encore renforcée par le règlement en vigueur. Une autre option est de déposer des demandes divisionnaires, ce qu'a fait le demandeur en l'espèce.


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