Le siège enfants revendiqué comportait un élément absorbant l'énergie (2) pouvant passer automatiquement, lors de son installation sur le lieu de destination, d'un état de repos à un état fonctionnel, où il pouvait absorber une énergie latérale.
L'Opposante considérait que l'élément de protection latérale du document MB5, qui était déployé manuellement, satisfaisait cette condition: le critère "automatique" n'était pas limitatif car ce qu'une main pouvait faire, un bras de robot pouvait aussi le faire. Le passage de l'état de repos à l'état fonctionnel pouvait donc être "automatique".
La Chambre ne partage pas cette interprétation. Le siège doit nécessairement comporter des moyens permettant de faire passer automatiquement de la position de repos à la position fonctionnelle lors de son installation. Le mécanisme ad hoc doit faire partie du siège lui-même, même s'il peut n'être déclenché que par des structures externes non revendiquées (siège du véhicule, ancrage, ceinture etc...).
Lorsqu'un dispositif ne peut mettre en oeuvre sa fonctionnalité revendiquée qu'en coopération avec une contre-structure non revendiquée, il n'est antériorisé que si ses caractéristiques structurelles et fonctionnelles ont déjà été divulguées directement et sans ambiguïté. Dans le contexte de l'article 54 CBE, il n'est pas admissible d'imaginer n'importe quelle contre-structure pouvant être utilisée pour réaliser la fonction, si cette contre-structure n'est pas enseignée par l'état de la technique, même de manière sommaire.
L'Opposante n'a pas démontré qu'il existait avant la date de priorité des destinations de siège pour enfant permettant de déployer automatiquement les protections latérales des sièges connus au moment de l'installation. En particulier elle n'a pas démontré qu'il existait des lieux de destination équipés de capteurs de détection du siège et de moyens commandés par un logiciel programmé en conséquence pour être en mesure de déployer l'élément de protection latérale de MB5.
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