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lundi 20 décembre 2021

T2122/17: règle 80 et suppression d'une revendication dépendante

La division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure la requête aujourd'hui principale, estimant qu'elle ne respectait pas la règle 80 CBE. Le problème de clarté occasionné par la contradiction entre le montage en série de la revendication 8 et le montage en parallèle de la revendication 1 n'était pas un motif d'opposition. La suppression de la revendication 8 était donc contraire à la règle 80 CBE.


La Chambre considère que la division d'opposition n'a pas correctement appliqué son pouvoir d'appréciation et admet au contraire la requête dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007).

Elle note en effet que la contradiction entre les revendications 1 et 8 pose non seulement un problème de clarté mais aussi d'insuffisance de description, dans la mesure où la personne du métier ne peut réaliser un montage qui soit à la fois en série et en parallèle. La suppression de la revendication 8 répond donc à un motif d'opposition, et le fait que l'Opposante n'ait pas soulevé ce motif n'est pas pertinent pour l'application de la règle 80 CBE.

La Chambre cite la décision T69/14, dans laquelle toutes les revendications dépendantes avaient été supprimées, et où la Chambre avait considéré qu'il n'était "guère possible de concevoir des circonstances dans lesquelles la suppression des revendications dépendantes ne peut être considérée comme étant occasionnée par un motif d'opposition, en particulier en vertu de l'article 100(c) et/ou (b) CBE".


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