La Titulaire argumentait que la précision selon laquelle les teneurs étaient en pourcentages volumiques était conforme à l'article 123(2) CBE au vu de la décision G1/93. L'Opposante demandait à ce que cet argument soumis 1 mois avant la procédure orale ne soit pas admis dans la procédure.
La Chambre 3.3.07 se déclare d'accord avec l'interprétation de l'article 13(2) RPCR 2020 donnée par la Chambre 3.2.08 dans la décision T247/20: le test est en 2 parties, la première question étant de savoir si la soumission critiquée constitue une modification des moyens. Dans la négative, la Chambre ne peut pas ne pas admettre la soumission. Dans la positive, la Chambre doit décider s'il existe des circonstances exceptionnelles justifiées de manière convaincante.
Une modification des moyens est une soumission qui va au-delà des requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels la partie s'est appuyée dans son mémoire ou sa réponse.
Pour la Chambre, le nouvel argument basé sur la décision G1/93 n'est pas une modification des moyens. Cet argument se résume à argumenter que G1/93 permet d'ajouter une caractéristique non-divulguée dans certaines circonstances, et que ces circonstances existent dans la présente affaire.
Des arguments relatifs à l'interprétation du droit sont généralement acceptés à tout stade de la procédure (c'est le cas dans les procédures allemandes et anglaises), ce qui a été confirmé par les remarques explicatives du RPCR 2020 ("Les moyens invoqués par une partie qui concernent seulement l'interprétation du droit ne constituent pas une modification au sens de [l'article 12(4)]"). La Chambre est d'accord avec ce principe.
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