La Demanderesse argumentait devant la Chambre de recours que son droit d'être entendu avait été enfreint par la Division d'opposition car cette dernière avait formulé pour la première fois durant la procédure orale des objections de défaut de clarté à l'encontre de la requête subsidiaire 2 pourtant déposée en temps utile, l'empêchant de réagir par le dépôt de nouvelles requêtes subsidiaires.
La Chambre ne peut suivre cet argument.
Selon l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Il ressort du procès-verbal que la Demanderesse a exprimé son point de vue sur toutes les objections formulées.
On ne peut déduire de l'article 113(1) CBE ni un droit à présenter ses observations par écrit ni un droit à faire examiner des requêtes subsidiaires supplémentaires.
Les requêtes subsidiaires 2 à 5 ayant été soumises en réponse à la convocation à la procédure orale, la Demanderesse pouvait s'attendre à devoir faire face à de nouvelles objections. Les requêtes subsidiaires 6 et 7 ont été déposées pendant la procédure orale, ce qui montre que la Demanderesse a eu l'opportunité de réagir aux nouvelles objections par le dépôt de nouvelles requêtes.
Enfin, la Demanderesse n'a soulevé aucune objection pendant la procédure orale quant à une possible violation de son droit d'être entendu: elle a au contraire expressément déclaré ne pas avoir d'observations ou de requêtes supplémentaires.
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