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lundi 31 mai 2021

T1294/16: circonstances exceptionnelles en procédures ex parte

La Demanderesse avait déposé 2 requêtes subsidiaires lors de la procédure orale devant la Chambre.

Cette dernière ne reconnaît aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 dans les raisons données par la Demanderesse. La Chambre a certes introduit D7, mais seulement comme preuve qu'un argument de la division d'examen se basait sur les connaissances générales, développement que la Demanderesse aurait pu prévoir et qui ne change pas la substance de l'objection. En outre, le fait qu'aucun effet technique ne pouvait être reconnu ne faisait que confirmer la position de la division d'examen.

Bien que les raisons données par la Demanderesse ne démontrent pas l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre décide néanmoins d'admettre ces requêtes.

Elle note que l'article 13(2) RPCR 2020 est ambigu de par l'emploi des termes "en principe". L'article 13(2) pourrait être interprété comme voulant dire "toute modification des moyens [...] n'est prise en compte qu'en cas de circonstances exceptionnelles". La Chambre est d'avis que le "en principe" devrait être ignoré.

Le fait que selon les remarques explicatives du RPCR, une nouvelle objection de la Chambre puisse constituer une "circonstance exceptionnelle" suggère que les questions d'équité procédurale envers la partie concernée  (notamment comme dans l'article 13(1) RPCR 2020 la pertinence des modifications pour résoudre des questions) pourraient (exceptionnellement) prévaloir sur les considérations d'économie de la procédure, quand bien même soulever une nouvelle objection n'est pas en soi exceptionnel. 

L'approche convergente est motivée par le principe d'économie de la procédure. Si l'admission de soumissions tardives ne nuit pas à l'économie de la procédure, la Chambre trouve approprié de considérer que des "circonstances exceptionnelles" sont présentes et d'admettre les soumissions, à condition que cela ne porte pas préjudice à une autre partie. Le caractère exceptionnel réside en ce que les intérêts de la partie à surmonter les objections par une modification peuvent prévaloir, sans aller à l'encontre de l'approche convergente.

En outre, si la Chambre, de sa propre initiative, trouve que les circonstances sont exceptionnelles,  il n'est pas nécessaire que la partie les justifie par des raisons juridiques convaincantes.

Dans une affaire ex parte, aucune autre partie n'est lésée, et dans le cas d'espèce l'économie de la procédure n'est pas affectée car la Chambre est capable de traiter les modifications sans retard excessif, au cours de la procédure orale. Les requêtes sont donc admises... pour être rejetées pour défaut d'activité inventive.


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3 comments:

Vive la lotterie a dit…

Le problème est que tout dépend de la CR dans laquelle le dossier atterrit.
Le pouvoirs discrétionnaire des CR est très large.
En fait tout dépend de sa charge de travail.
Ne serait-ce pas le rôle du Présidium d'apporter un peu plus de cohérence.
Les CR semblent plus près de baronnies qui sont fières de leur indépendance que d'un ensemble cohérent.
En recours sur rejet, certaines appliquent l'Art 111 de façon très libérale, d'autres se contentent d'un strict minimum.
Pas bon du tout pour l'image des CR!
Elles méritent d'être soutenues, mais ne font pas toujours le nécessaire pour ce faire.

Arthur a dit…

Là on est dans l'opposé de H-II 2.7.1: ils admettent la requête dans la procédure parce que c'est facile de la refuser sur le fond.

On devrait simplifier les RPCR en disant que les chambers font ce qu'elles veulent... au moins il n'y aurait pas cette farce de règles qui frustrent tout le monde et qui donnent l'impression que le CR ne font qu'aller vers la facilité...

Sur G1/21, c'était presque honteux la façon dont le chairman et un des membres ont inversé la charge de la preuve en sous-entendant à demi-mots que les mandataires devaient prouver qu'ils n'avaient pas vu la lettre du président avant qu'elle ne leur soit envoyée. Heureusement les mandataires sont restés sur le sujet qui était l'envoi tardif en insistant qu'ils étaient partie à la procédure et pas défendeurs du public.

L'incapacité des gens de l'office à douter de leur opinion initiale est de plus en plus marquante. Les procédures orales ne servent qu'à trouver un moyen de confirmer ce qu'un seul des membres a pensé des mois plus tôt. L'esprit des art. 18/19 CBE qui prévoient une décision collégiale est complètement perdu.

Réponse à Arthur a dit…

Il existe encore des CR qui essaient de travailler correctement, mais il y en a hélas de moins en moins. Production oblige, tout moyen pour éviter de se pencher sur un dossier est bon à prendre. Attention les CR n'en ont rien à cirer des directives. La référence à H-II 2.7. est donc superflue.

Sur G 1/21 vous avez raison: il est malheureux, voire même scandaleux, qu'une partie doive rappeler à la GCR son propre règlement de procédure. L'Art 9RPGCR est on ne peut plus clair: les parties peuvent prendre position sur l'intervention du Président. Devoir en discuter 45' est incompréhensible.

Le refus de communiquer les prises de position des membres récusés est tout aussi scandaleux. La récusation des membres se discute certes à huis clos, mais le principe du contradictoire reste valable. La décision de récuser et de remplacer certains membres de la GCR a été prise sans consultation des parties.

De plus, il existe aux moins deux décisions R qui avaient accepté la révision car elles partaient du principe que les parties ne sont pas obligées de consulter le registre même si celui-ci est public pour prendre connaissance d’écritures qui y sont consignées. C'est que les CR forcent les parties à faire depuis le 01.12.2020 en suivant les mauvaises manières introduites par le président pour la procédure d'opposition. Mais rien de comparable ne se trouve dans le RPGCR ou dans un communiqué de la GCR. L'amateurisme juridique mis à jour par la GCR dans G 1/21 est proprement effarant.

L'enjeu de G 1/21 n'est pas en tant que tel les PO sous ViCo sans consentement, mais ce qui se trouve à l'Art 15bis(3): les membres des CR n'ont pas besoin d'être réunies dans un seul et même endroit pour décider. Sans PO sous ViCo sans consentement, cet article n'a aucun sens.

Mais c'est exactement ce que veut l'homme en charge de l'OEB dans sa "nouvelle normalité". Les DE et DO n'ont plus besoin d'être présentes dans les locaux de l'OEB, elles peuvent décider depuis n'importe quel endroit dans lequel il y a une connexion Internet.

Que l'on ne vienne pas me dire que les CR sont indépendantes.... Beaucoup de ceux qui sont feu et flamme pour les PO en ViCo sans consentement n'ont pas vu ce problème ou ne veulent pas le voir!

Pour ce qui est de la décision collégiale elle n'existe plus depuis belle lurette, en tout cas pour les DE, même avant la Covid. Un peu moins pour les DO.

Quand les membres de la DE étaient dans les mêmes locaux, en cas de problème l'examinateur allait visiter son collègue au bout du couloir. Mettre en œuvre une connexion Internet demande plus de temps et en outre il y a un objectif à atteindre. Alors ce n'est pas un œil, mais deux qui se ferment.

 
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