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vendredi 15 janvier 2021

T966/17: pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition en cas de changement d'avis et de nouveau document

Durant la procédure orale devant la division d'opposition, la requête principale était tombée pour défaut de nouveauté au regard de E1 et D18 et les requêtes subsidiaires 1 à 3 pour extension de l'objet. La Titulaire avait alors déposé les requêtes subsidiaires 4 et 5, que la division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure car posant prima facie des problèmes d'article 123(2) CBE.

La Titulaire argumentait en recours que la division d'opposition avait commis un vice de procédure.

Selon elle, les requêtes n'étaient pas tardives puisqu'elles venaient répondre à un changement intervenu tardivement dans les faits de la cause: d'une part le dépôt tardif de D18 seulement trois semaines avant la procédure orale, et d'autre part le changement d'avis de la division d'opposition concernant E1, par rapport à son opinion provisoire. La division d'opposition ne disposait donc pas d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure.

La Chambre n'est pas de cet avis et juge au contraire que l'article 123(1) CBE et les règles 79(1) et 81(3) CBE donnent un tel pouvoir aux divisions d'opposition, et que les faits de la cause n'ont pas changé.

En déposant ces requêtes, la Titulaire s'est défendue non seulement contre D18, mais contre les objections soulevées au vu de E1, qui étaient depuis le début dans la procédure. Un changement d'avis par rapport à l'avis provisoire ne peut seul conduire à ce que des requêtes déposées en procédure orale soient admises d'office, sans que la division d'opposition puisse utiliser son pouvoir discrétionnaire. Par nature une opinion provisoire peut changer.

La Titulaire mettait en avant la décision T688/16 dans laquelle la Chambre avait jugé que suite à un changement d'avis, la division d'opposition aurait dû donner la possibilité à la Titulaire de déposer des requêtes subsidiaires, et que le pouvoir discrétionnaire de la règle 116(2) CBE était conditionné par une notification indiquant des motifs s'opposant au maintien du brevet. La Chambre considère que le cas d'espèce est différent en ce qu'en plus de la nouveauté, des questions d'extension indue par généralisation intermédiaire ont aussi été discutées pour les requêtes subsidiaires 1 à 3, objections soulevées pendant la procédure écrite. 

Dans un cas où la Titulaire dépose de nouvelles requêtes en réponse à une nouvelle ligne d'attaque et un nouveau document, la décision de recevabilité peut prendre en compte le fait que les requêtes sont à première vue admissibles ou au contraire doivent être rejetées en raison d'autres objections qui étaient déjà précédemment dans la procédure.

Le cas d'espèce se distingue aussi de la décision T623/12, dans laquelle la division d'opposition a commis un vice de procédure en ne donnant pas la possibilité à la Titulaire de répondre à une toute nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE. Ici, la Titulaire a eu la possibilité de déposer de nouvelles requêtes. 

La Titulaire n'a pas déposé de nouvelles requêtes pour répondre aux objections de généralisation intermédiaire, ce qu'elle aurait pu faire. La Chambre ne partage pas l'avis de la Titulaire selon lequel la division d'opposition aurait dû énumérer les caractéristiques de l'exemple qu'elle considérait comme devant être ajoutées dans la revendication pour répondre à l'objection. Il incombe aux parties de répondre aux objections, et elles ne disposent d'un droit à obtenir des conseils détaillés de la part de l'organe décisionnaire.

Décision T966/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

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1 comments:

Robin a dit…

Cette décision illustre la sévérité des CR dans l'application des nouvelles règles de procédure.

Toute requête introduite quel que soit le niveau de convergence dans lequel se trouve la procédure de recours risque d’être considérée comme non-recevable. Au premier niveau de convergence il faut en tout cas montrer qu’une requête répond aux objections soulevées dans la décision de première instance. Au second et au troisième niveau de convergence, elle ne doit pas en outre introduire d’autres objections. C’est ce qui est arrivé dans le présent dossier.

Il reste que si la division d’opposition devait changer d'avis entre la citation et la procédure orale, elle devrait au moins offrir la possibilité au titulaire de déposer une requête auxiliaire.

Si tel n'est pas le cas, alors la division d’opposition commet un vice substantiel de procédure. Voir T 574/16 où le dépôt des requêtes auxiliaires 8 et 9 était une réponse directe au changement d'avis de la division d'opposition. Ces requêtes n’ont pas été admises dans la procédure et le droit d’être entendu n’a pas été respecté.

 
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